ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) - Benin (Ratificación : 1998)

Otros comentarios sobre C161

Observación
  1. 2011
Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2005
  4. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Adoption, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale relative aux services de santé au travail. Consultations avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la Politique nationale de sécurité et santé au travail (SST) et son plan d’action constituaient un cadre exhaustif donnant effet à l’article 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Politique nationale de SST est étudiée au sein de la Commission nationale de sécurité et santé au travail (CNSST), un organisme tripartite, et sa mise en œuvre est suivie conjointement.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Extension progressive du champ couvert par les services de santé au travail. Consultation des partenaires sociaux. Se référant à ses précédents commentaires où elle notait que le décret no 2007-410 du 31 août 2007 prévoit une extension progressive des services de santé au travail, la commission note que les sessions de la CNSST de juin 2013 et décembre 2014 ont été consacrées à la réflexion sur les moyens et mécanismes nécessaires à l’extension de la SST dans l’économie informelle et dans l’administration publique. Elle note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle peu de progrès ont été réalisés à ce sujet au cours de la période couverte par le rapport. La commission prie le gouvernement de poursuivre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les efforts d’extension progressive de la couverture des services de santé au travail à toutes les branches d’activité économique et à toutes les entreprises, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 a) et b). Identification et évaluation des risques. Surveillance des conditions de logement assurées par l’employeur. Article 10. Indépendance professionnelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions susmentionnées seront prises en compte dans le cadre du processus d’actualisation de l’arrêté interministériel no 31/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST du 5 mai 1999 portant attributions, organisation et fonctionnement des services de santé au travail. Notant que le gouvernement se réfère à l’actualisation de l’arrêté interministériel du 5 mai 1999 depuis de nombreuses années, la commission exprime l’espoir que cette actualisation interviendra dans les meilleurs délais, et qu’elle permettra de donner effet aux dispositions concernées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de toute nouvelle législation ou réglementation pertinente adoptée.
Article 5 k). Participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission rappelle que, ayant précédemment noté que l’article 189 du Code du travail prévoit que le comité d’hygiène est chargé de procéder aux enquêtes en cas d’accidents de travail graves, le gouvernement avait fait savoir que, en raison de la difficulté de spécifier un seuil de gravité à cet effet, il proposerait un amendement à cet article. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette question a été prise en compte dans le nouveau projet de Code du travail qui est à l’examen au niveau de la Cour suprême. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle disposition visant à améliorer l’application de cet article et de fournir copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer