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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - Letonia (Ratificación : 1994)

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les articles 3 et 9 de la convention. Elle note à cet égard que des consultations sont menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lorsqu’il s’agit d’élaborer des indicateurs à inclure dans le programme d’information statistique annuel de l’Etat. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout changement ayant une incidence par rapport à l’application de ces dispositions.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations communiquées concernant les principales définitions des indicateurs, et elle note que les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre sont publiés sur le site Web du Bureau central de statistique de Lettonie. Elle note également que le gouvernement continue de communiquer au Département de la statistique de l’OIT des données destinées à être diffusées sur son site Web (ILOSTAT). Les chiffres les plus récents de l’enquête sur la main-d’œuvre datent de 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données et autres informations sur la méthodologie utilisée dans le cadre de l’application de ces dispositions. Elle l’invite également à donner des informations sur tout fait nouveau se rapportant à l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
La commission prend note des informations suivantes se rapportant aux articles de la Partie II de la convention, partie dont la Lettonie n’a pas accepté les obligations (article 16, paragraphe 4).
Articles 9, paragraphe 1, et 10. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note que les statistiques courantes des gains mensuels moyens bruts et nets des salariés et de la durée effective du travail (heures réellement effectuées et rémunérées) pour toutes les branches d’activité économique continuent d’être compilées, mensuellement, trimestriellement et annuellement à partir d’enquêtes sur les entreprises. Elle note en outre que les statistiques sur la répartition des salariés à plein temps en fonction des niveaux de gain ont été compilées au moyen d’enquêtes annuelles mais que leur collecte a cessé en 2007 en raison de contraintes budgétaires. Cependant, depuis 2009, le Bureau central de statistique compile et publie des informations sur la répartition des salariés en fonction des gains à partir de bases de données administratives. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions et à envisager d’accepter les obligations découlant des articles 9, paragraphe 1, et 10.
Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission note que des statistiques sur les coûts horaires moyens de la main-d’œuvre par branche d’activité économique sont compilées à partir d’enquêtes sur les établissements et de données administratives. Le gouvernement indique que le cadre de sélection pour l’enquête est défini en utilisant les informations provenant du registre statistique des entreprises et établissements. La commission note en outre que ces statistiques sont régulièrement communiquées au Département de la statistique de l’OIT pour diffusion par ILOSTAT, les plus récentes se référant à l’année 2014. La commission espère que des statistiques des coûts moyens de la main-d’œuvre continueront d’être communiquées et elle invite le gouvernement à accepter les obligations découlant de la convention en ce qui concerne cet article.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note que, bien que les obligations de la convention n’aient pas été acceptées pour cet article, des statistiques des accidents du travail, mortels et non mortels, ventilées par branche d’activité et profession, sont régulièrement communiquées au Département de la statistique de l’OIT par le chapitre correspondant de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. La commission prend note en outre des plus récentes modifications apportées aux procédures de déclaration et d’enquête sur les accidents du travail et elle prend note des statistiques résumées relatives aux accidents du travail enregistrées en 2010-2014, dérivées des bases de données de l’Inspection du travail d’Etat. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des statistiques sur les lésions professionnelles et à envisager d’accepter les obligations découlant de la convention en ce qui concerne cet article.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que le gouvernement communique régulièrement au Département de la statistique de l’OIT des statistiques sur les grèves et les lock-out, ventilées par branche d’activité économique et dérivées d’une enquête sur les établissements. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des statistiques sur les conflits du travail et à envisager d’accepter les obligations découlant de la convention en ce qui concerne cet article.
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