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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Senegal (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption et du lancement du Plan-cadre national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PCNPETE). Le PCNPETE prévoit notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation sur les méfaits du travail des enfants; la tenue d’ateliers de renforcement des capacités destinés à la société civile, aux partenaires sociaux et à l’administration; l’intégration de la lutte contre le travail des enfants dans les politiques sectorielles et les programmes de développement; la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants à l’horizon 2014; l’élargissement de l’offre éducative et de formation; ainsi que le renforcement et l’harmonisation du cadre juridique national.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le cadre juridique national est en cours d’harmonisation suite à l’adoption du PCNPETE et que des projets de textes sont en cours d’élaboration. Le gouvernement indique aussi qu’un plan d’action a été élaboré mais que, faute de partenaires techniques et financiers, le budget n’a toujours pas été mobilisé. En outre, la commission prend note, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant du 7 mars 2016, de diverses nouvelles mesures institutionnelles et politiques, dont la création d’un comité intersectoriel national de protection de l’enfant et de comités départementaux de protection de l’enfant pour coordonner l’application de la Stratégie nationale de protection de l’enfant, et l’adoption d’un Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence du secteur de l’éducation et de la formation (2012-2025) (CRC/C/SEN/CO/3-5, paragr. 5 et 11). De plus, la commission note que, selon la publication de l’OIT «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans la région de la CEDEAO» de 2014, le nombre d’enfants, de 5 à 14 ans, occupés économiquement est de 510 420, soit 14,9 pour cent des enfants au Sénégal. La commission note avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Sénégal sans avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur l’avancée des modifications législatives et sur les résultats obtenus à l’issue du PCNPETE, ainsi que sur les divers projets mis en œuvre. Notant qu’aucune étude statistique sur le travail des enfants n’a été réalisée, la commission prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour mener une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article L.145 du Code du travail prévoit qu’il est possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail. Le gouvernement a réitéré son engagement à revoir les dispositions de sa législation en vue d’y apporter les correctifs nécessaires et de la rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle a également noté que le PCNPETE prévoit l’organisation d’ateliers pour préparer les avant-projets de révision de l’âge minimum d’admission et la dérogation relative à l’admission aux travaux légers.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il œuvre pour mettre sa législation en conformité avec la convention et que des projets de lois ont été élaborés. Notant que le gouvernement évoque la question de la réforme de sa législation depuis 2006, la commission le prie, à nouveau, instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification de sa législation, et ce dans les plus brefs délais, afin de la rendre conforme à la convention en ne prévoyant de dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que dans les cas strictement prévus par la convention. Elle le prie de fournir des copies des projets de lois relatifs à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que la législation sénégalaise exclue toute forme de travail des enfants exécuté pour leur propre compte, dans la pratique la pauvreté a favorisé le développement d’un tel secteur (cireurs, petits vendeurs) en toute illégalité. La commission a noté que la déscolarisation et la déperdition scolaire constituent les principales causes du travail des enfants dans l’économie informelle. A cet égard, la commission a observé l’axe stratégique no 3 du PCNPETE qui prévoit la mise en œuvre de mesures visant l’élargissement de l’offre éducative et de formation ainsi que l’axe stratégique no 4 du PCNPETE, portant sur le renforcement et l’application du cadre juridique, prévoit également le renforcement des capacités et des moyens d’action de l’inspection du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail ne dispose pas de suffisamment de moyens pour surveiller le secteur informel, mais qu’elle a entamé un processus de renforcement des moyens des services d’administration du travail. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, y compris les enfants dans l’économie informelle. Elle rappelle aussi que l’extension de mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ de la législation d’application à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 345). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle et s’assurer que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 de l’arrêté no 3748/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de 18 ans. Elle avait toutefois noté que, aux termes de l’arrêté no 3750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens (arrêté no 3750), les garçons de moins de 16 ans sont autorisés à effectuer les travaux les plus légers dans les galeries souterraines des mines et carrières, tels que le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets, dans la limite de poids fixée à l’article 6 du même arrêté, et la garde ou la manœuvre des postes d’aération (art. 7). En outre, l’arrêté no 3750 permet d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux avec scie circulaire, à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14); travaux avec des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15); travaux au service de robinets à vapeur (art. 18); travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20); et dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). Le gouvernement a indiqué qu’il s’engageait à corriger toutes les contradictions de la législation avec les dispositions de la convention dans une réforme législative et réglementaire dans le cadre de la mise en œuvre du PCNPETE.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dérogations de l’arrêté no 3750 ont été supprimées dans les projets de lois disponibles. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit aucune copie desdits projets de lois. Rappelant que la commission évoque cette question depuis 2006, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, le plus rapidement possible, pour mettre sa législation en conformité avec la convention et s’assurer que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent être employés au travail dans les galeries souterraines des mines et des carrières et que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont pleinement garanties aux adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans les travaux visés par l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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