National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Répétition Article 1, paragraphe 2, de la convention. Egalité de traitement sans aucune condition de résidence. L’article 9, paragraphe 5, de la loi sur l’indemnisation des ouvriers (chap. 78) dispose que l’employeur doit être averti lorsqu’un travailleur qui perçoit des paiements périodiques souhaite changer de lieu de résidence, afin que le travailleur puisse éventuellement convenir avec l’employeur de remplacer les paiements périodiques auxquels il a droit par un paiement forfaitaire. Notant que la loi susmentionnée n’établit pas de différence entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers en ce qui concerne les indemnisations pour accident du travail, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment cette disposition a été appliquée dans la pratique dans le cas de travailleurs étrangers, qui sont victimes d’un accident du travail, ou de leurs personnes à charge, qui ont quitté les Iles Salomon pour retourner dans leur pays d’origine.