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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Madagascar (Ratificación : 1960)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) dans une communication reçue le 2 juin 2015. La commission observe que la SEKRIMA se réfère en particulier à plusieurs cas de licenciement de travailleurs grévistes, à l’emprisonnement de quatre travailleurs de la communauté urbaine d’Antsirabe suite à une grève consécutive au non-paiement des salaires pendant plusieurs mois ainsi qu’au traitement inégal qui serait réservé aux syndicats de base affiliés à la SEKRIMA au cours de la procédure de déclaration d’existence. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées par la SEKRIMA. La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Restrictions des activités syndicales dans le secteur maritime. Concernant l’enquête indépendante menée sur la commission d’actes antisyndicaux dans le secteur maritime, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le rétablissement de l’état de droit après la crise traversée par le pays permettra la relance de ce processus. Observant que cette question fait l’objet d’un dialogue avec le gouvernement depuis 2008, la commission prie instamment ce dernier de veiller à ce que l’enquête indépendante susmentionnée soit conclue au plus vite et de transmettre les résultats de cette dernière.

Questions législatives

Article 2 de la convention. Travailleurs régis par le Code maritime. Concernant l’exclusion du champ d’application du Code du travail des travailleurs régis par le Code maritime et de l’absence dans ce dernier de dispositions suffisamment claires et précises garantissant aux travailleurs auxquels il s’applique le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, la commission note que le gouvernement indique que: i) un projet de Code maritime a été élaboré; ii) ce projet reconnaît aux marins le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, ainsi que les droits y afférents; et iii) l’adoption du projet de Code maritime requiert l’intervention de plusieurs organes institutionnels. Tout en notant qu’un nouveau Code maritime devrait être prochainement adopté, la commission espère fermement que le droit syndical des marins sera reconnu dans un proche avenir, tant dans la législation que dans la pratique.
Article 3. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. Notant que l’article 137 du Code du travail prévoit que la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national «est établie par les éléments apportés par les organisations concernées et l’administration du travail», la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la détermination de la représentativité s’effectue selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité, par un organe indépendant ayant la confiance des parties. La commission note que le gouvernement informe de l’adoption, le 6 septembre 2011, après avis favorable du Conseil national du travail, du décret 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité. La commission observe que ledit décret considère représentatives: i) au niveau de l’entreprise, les organisations syndicales obtenant au sein de celle-ci au moins un délégué du personnel lors des élections professionnelles; et ii) aux niveaux du secteur, de la région ou du pays, les organisations syndicales obtenant au moins 10 pour cent de l’ensemble des délégués du personnel élus au niveau considéré. La commission observe également que le même décret dispose que les critères de représentativité applicables aux organisations d’employeurs sont constitués par: i) le nombre d’entreprises affiliées directement ou indirectement; ii) l’effectif des travailleurs correspondant auxdites entreprises; iii) les cotisations payées aux organismes de prévoyance sociale; et iv) l’implantation géographique. La commission observe de surcroît que, selon le décret, l’application de ces critères résultera de l’accord entre organisations d’employeurs. Tout en notant avec intérêt le caractère objectif des critères fixés par le décret 2011-490, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique dudit décret et sur son incidence dans la détermination des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national.
Arbitrage obligatoire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 220 et 225 du Code du travail qui prévoient que, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère chargé du travail et des lois sociales à une procédure d’arbitrage et que la sentence arbitrale met fin au litige et notamment à la grève qui aurait pu être déclenchée entre-temps. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil national du travail se chargera de l’étude de cette observation. La commission rappelle que, dans le cadre d’un conflit collectif, l’imposition de la procédure d’arbitrage n’est acceptable que dans les cas où la grève est susceptible d’être interdite, c’est-à-dire vis-à-vis des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’Etat, des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail concernant l’arbitrage selon le principe rappelé.
Réquisition. Afin de limiter, en vertu de l’article 3 de la convention, les risques d’ingérence des autorités publiques dans l’activité des organisations syndicales, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 228 du Code du travail, concernant la réquisition des salariés grévistes, de manière à remplacer la notion de troubles à l’ordre public par celle de crise nationale aiguë. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil national du travail se chargera de l’étude de cette observation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 228 du Code du travail concernant la réquisition selon le principe rappelé.
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