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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Tayikistán (Ratificación : 1993)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’au moment de la ratification de la convention le Tadjikistan avait spécifié comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 16 ans. Elle avait cependant relevé que l’article 174 du Code du travail du 15 mai 1997 interdit seulement l’emploi des personnes de moins de 15 ans, alors que l’article 180 du Code du travail de 1973 fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans. Rappelant que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié lors de la ratification de la convention (en l’occurrence 16 ans) ne sera admise à l’emploi ou au travail dans quelque occupation que ce soit, exception faite des travaux légers visés à l’article 7 de la convention, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission prend note qu’un nouveau Code du travail a été adopté en juillet 2016. Elle constate avec regret que, en dépit des commentaires qu’elle réitère depuis de nombreuses années, le chapitre 13 de l’article 174 du nouveau Code du travail interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans, soit un âge inférieur à celui spécifié par le gouvernement au moment de la ratification (16 ans). La commission souligne que la convention vise à éliminer le travail des enfants et qu’elle permet et encourage le relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi mais non l’abaissement par rapport à l’âge spécifié au moment de la ratification. La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 174 du Code du travail de 2016 soit modifié de sorte que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit conforme à celui qui a été spécifié au moment de la ratification, à savoir 16 ans, et soit ainsi en conformité avec les dispositions de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.
2. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code du travail ne s’applique apparemment pas au travail s’effectuant hors de contrats de travail. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants dont le travail ne s’inscrit pas dans une relation d’emploi formelle, comme c’est le cas dans le secteur informel ou lorsqu’ils travaillent à leur compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Service public de contrôle des travailleurs, de la migration et de l’emploi, qui relève du ministère du Travail, supervise et contrôle la conformité à la législation du travail. Ce service est notamment chargé de contrôler les conditions d’emploi des enfants dans l’économie formelle et informelle et des enfants travaillant à leur compte. Toutefois, aucune information n’a été communiquée sur le nombre d’inspections effectuées et le nombre d’infractions relevées par les services publics de contrôle en ce qui concerne le travail des enfants dans l’économie informelle. A cet égard, la commission note, d’après un rapport intitulé ILO-IPEC Contributions to eliminate the worst forms of child labour in Tadjikistan, 2005-2015 (rapport de l’OIT/IPEC, 2015), que l’on rencontre au Tadjikistan des enfants travaillant dans presque tous les secteurs industriels ainsi que dans les plantations de coton, de tabac et de riz et dans divers services tels que le lavage des voitures, le nettoyage des chaussures et le transport de charrettes dans les marchés. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des services publics de contrôle et étendre leur portée, de façon à assurer un suivi du travail des enfants dans l’économie informelle et à garantir la protection octroyée par la convention aux enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans l’économie informelle. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées par le Services public de contrôle dans l’économie informelle ainsi que le nombre d’infractions constatées au regard du travail des enfants dans ce secteur.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après les résultats de l’enquête sur le travail des enfants au Tadjikistan de 2012-13, intitulée Working children in the Republic of Tajikistan: The results of the child labour survey 2012-2013 publiée le 17 février 2016 et conduite en coopération avec l’OIT/IPEC (rapport CLS), que sur les 2,2 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui vivent au Tadjikistan, 522 000 (soit 26,9 pour cent) sont assujettis au travail, le taux d’emploi des enfants âgés de 5 à 11 ans étant de 10,7 pour cent et celui des enfants de 12 à 14 ans de 30,2 pour cent. Environ 82,8 pour cent des enfants assujettis au travail sont employés dans le secteur agricole, 4,4 pour cent dans le commerce de gros et de détail et 3 pour cent dans l’industrie manufacturière et le secteur du bâtiment; 21,7 pour cent des enfants assujettis au travail exécutent des tâches dangereuses, notamment dans l’agriculture, la pêche et les activités connexes, la sylviculture et les activités connexes, le bâtiment et le travail de rue. Le rapport CLS indique par ailleurs que la plupart des enfants cumulent leurs études avec les tâches ménagères non rémunérées et un emploi. Toutefois, la commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de mars 2015, disait être préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants issus pour la plupart de familles monoparentales ou de familles de travailleurs migrants travaillent et que 13 pour cent d’entre eux occupent des emplois dangereux et 10 pour cent ne vont jamais à l’école (E/C.12/TJK/CO/2-3, paragr. 24). La commission tient à faire part de sa préoccupation face au grand nombre d’enfants qui travaillent dans le pays, en particulier à des tâches dangereuses. La commission encourage donc vivement le gouvernement à redoubler d’efforts aux fins de l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou occupés à des travaux dangereux, et sur les sanctions infligées.
Notant que le gouvernement prévoit de faire appel à l’assistance du BIT, la commission l’encourage à prendre les mesures nécessaires pour se prévaloir de l’assistance technique du BIT, dans l’optique de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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