ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Haití (Ratificación : 1952)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et des travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 31 août 2016.
La commission note que, selon la CTSP, bien que le gouvernement bénéficie d’un appui du BIT pour le renforcement de l’inspection du travail, le gouvernement montre une absence de volonté pour rendre fonctionnelle l’inspection du travail. La CTSP réitère ses observations précédentes concernant: i) l’absence d’inspections dans les secteurs autres que le textile, tels que l’hôtellerie, la restauration, les stations à essence et la construction; ii) la précarité des moyens matériels des inspecteurs du travail, notamment les moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions; iii) le recrutement des inspecteurs du travail sur une base de «clientélisme»; iv) l’insuffisance du niveau académique des inspecteurs du travail; v) leur faible rémunération payée souvent en retard, ce qui rend les inspecteurs du travail vulnérables à la corruption. La CTSP ajoute qu’aucune mesure n’est prise pour disposer d’une base des données contenant des statistiques en matière de travail qui permettent de développer des politiques et actions. Le syndicat indique aussi que les inspecteurs risquent d’être transférés, révoqués et sanctionnés s’ils prennent des décisions qui vont à l’encontre des intérêts de certains employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 3, 12, 13, 15, 16, 17 et 18 de la convention. Exercice des fonctions principales de l’inspection du travail. En ce qui concerne l’article 411 qui prévoit que les inspecteurs du travail fourniront des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs «au besoin», la commission note que le gouvernement se propose de modifier l’expression «au besoin» à l’article 411 lors de la refonte du Code du travail, qui est prévue avec l’appui technique du BIT, en vue d’harmoniser ledit code avec les conventions internationales du travail ratifiées par Haïti. Le gouvernement souligne en outre que, en dépit du libellé de l’article 411 du Code du travail, le travail d’inspection se fait régulièrement à Port-au-Prince et dans certains départements du pays depuis les trois dernières années.
La commission rappelle que le rôle de l’inspection du travail ne doit pas se limiter à réagir aux demandes des travailleurs ou des employeurs, et que des visites d’établissements, annoncées ou non, devraient être effectuées aussi souvent et soigneusement que nécessaire à travers tout le pays (article 16), afin de permettre à l’inspection du travail d’accomplir ses fonctions principales, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1. La commission note que l’efficacité du système d’inspection et la crédibilité des inspecteurs auprès des employeurs et des travailleurs dépendent largement de la manière dont ces derniers exercent leurs prérogatives (droit d’entrée dans les établissements, pouvoir d’injonction direct ou indirect, établissement des procès-verbaux, initiation des poursuites, etc.) et respectent leurs obligations (probité, respect de la confidentialité, notamment), telles que fixées par les articles 3, 12, 13, 15, 17 et 18 de la convention.
La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès fait en ce qui concerne la révision de l’article 411 du Code du travail, de manière à ce que la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs soit reconnue comme une fonction permanente de l’inspection du travail en conformité avec l’article 3, paragraphe 1 b).
La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées accompagnées par des données statistiques sur la planification et la mise en œuvre des visites systématiques d’inspection à travers tout le pays, y compris dans les zones franches, ainsi que leurs résultats (constats d’infraction ou d’irrégularité, conseil technique et information, observations, injonctions, mises en demeure, poursuites légales initiées ou recommandées, sanctions imposées et effectivement appliquées), et d’indiquer tout obstacle à la pleine application dans la pratique des prérogatives et des obligations des inspecteurs du travail.
Articles 6, 8, 10 et 11. Personnel et moyens matériels à la disposition de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, y compris le recours à l’aide financière internationale, pour obtenir les fonds nécessaires au renforcement des capacités du système d’inspection du travail, notamment à travers l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail et des moyens matériels et logistiques à la disposition de l’inspection du travail.
Se référant en outre au paragraphe 209 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission, tout en étant pleinement consciente des difficultés auxquelles le gouvernement est confronté, se doit toutefois de souligner l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un traitement qui tienne compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évolue en fonction de critères de mérite personnel. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour améliorer le statut et les conditions de service des inspecteurs, de manière à ce qu’ils correspondent aux conditions des fonctionnaires publics exerçant des tâches comparables comme, par exemple, les inspecteurs des impôts.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des détails sur cette coopération et son impact sur l’efficacité de l’action de l’inspection du travail, en vue de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les suites données aux procès-verbaux soumis par l’inspection du travail aux instances judiciaires et d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire, par exemple par la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail, afin de permettre à l’autorité centrale d’utiliser ces informations pour atteindre ses objectifs, et de les inclure dans le rapport annuel, en application de l’article 21 e) de la convention.
La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5b)), y compris dans le secteur de la construction qui, de l’avis du gouvernement, constitue une priorité pour la relance du pays. La commission rappelle les orientations fournies aux paragraphes 4 à 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, à propos de la collaboration entre employeurs et travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre au point une stratégie de formation, et de communiquer des informations sur la fréquence, le contenu et la durée des formations offertes aux inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre de participants et l’impact de ces formations dans l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail.
Article 14. Notification et enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission demande au gouvernement de décrire en détail le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’indiquer les mesures prises ou envisagées suite au tremblement de terre, afin de collecter et fournir des données statistiques à ce sujet, y compris dans le secteur de la construction.
La commission prie instamment le gouvernement d’effectuer, en tant qu’étape préliminaire pour la préparation d’un rapport annuel d’inspection et afin d’évaluer la situation des services d’inspection du travail au regard des besoins, le recensement et l’enregistrement des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail (nombre, activité, taille et situation géographique) et des travailleurs qui y sont employés (nombre et catégories), et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer