ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - México (Ratificación : 1961)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant des travailleurs et travailleuses du gouvernement de l’Etat de San Luis Potosí (SITTGE), reçues les 22 juin et 6 octobre 2015 et le 3 mai 2016, portant sur la discrimination dont sont l’objet 70 travailleurs qui ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail que les autres travailleurs, et sur les procédures de licenciement et de destitution entamées contre ces travailleurs. La commission prend également note des observations de la SITTGE reçues le 8 septembre 2016. La commission prend également note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 25 juin 2016, qui portent sur les activités de conciliation de grande ampleur menées par le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED). La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires au sujet de ces observations.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission prend note de la modification de la loi fédérale du travail du 30 novembre 2012 dont les articles 2 et 3 énumèrent les motifs de discrimination interdits suivants: origine ethnique ou origine nationale, genre, âge, handicap, condition sociale, état de santé, religion, statut de migrant, opinions, orientation sexuelle ou état civil. L’article 56 prévoit qu’aucune différence ni exclusion ne pourra être faite pour des motifs, outre ceux susmentionnés, fondés sur le sexe, l’état de grossesse et les responsabilités familiales. La commission rappelle que les dispositions prises pour donner effet à la convention doivent comprendre l’ensemble des motifs mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission observe que la race, la couleur, l’ascendance nationale, l’origine sociale et l’opinion politique ne sont pas expressément couvertes par la loi fédérale du travail. Afin de pouvoir déterminer la portée des dispositions de la loi fédérale du travail et leur conformité avec la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’origine nationale couvre l’ascendance nationale (qui va au-delà de la nationalité et porte également sur les différences entre les citoyens d’un même pays, en fonction de leur naissance ou de leur origine étrangère), si l’origine ethnique couvre la race et la couleur, si l’opinion politique relève des opinions, et si la condition sociale couvre l’origine sociale (qui est plus large et peut faire référence aussi au statut social des membres de la famille dans le passé). La commission prie le gouvernement de fournir toute décision de justice pertinente à cet égard.
Discrimination fondée sur l’état de grossesse. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note avec préoccupation de l’imposition de test de grossesse préalablement à l’obtention ou à la conservation d’un emploi, en particulier dans les zones franches d’exportation. La commission prend note avec intérêt que, outre la protection prévue à l’article 56, l’article 113 de la loi fédérale du travail récemment modifiée interdit à l’employeur d’exiger des femmes un certificat prouvant qu’elles ne sont pas enceintes préalablement à l’obtention, la conservation d’un emploi, ou la promotion, et de licencier les femmes enceintes ou de les contraindre directement ou indirectement à démissionner en raison d’une grossesse, d’un changement d’état civil ou parce qu’elles souhaitent s’occuper de leurs jeunes enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. Elle lui demande aussi d’indiquer comment l’application de la législation en vigueur est assurée, y compris dans les zones franches d’exportation, et de préciser les différents mécanismes de plainte disponibles lorsque des faits se produisent et le nombre de plaintes présentées pour ces motifs dans la pratique, y compris dans les zones franches d’exportation. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans les zones franches d’exportation en vue d’éliminer la discrimination entre hommes et femmes et l’impact de ces mesures.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission se réfère depuis plusieurs années à la nécessité de prendre des mesures pour ouvrir des enquêtes sur la question relative aux offres d’emploi discriminatoires en ce qui concerne la race et la couleur. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’un guide intitulé «Institutions s’engageant pour l’inclusion» a été publié et qu’il est destiné aux institutions publiques et privées. Dans ce guide sont proposées des mesures pour l’égalité, qui ont été mises au point avec l’assistance du Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED). De même, le CONAPRED a réalisé différentes activités de formation depuis 2010. La commission note cependant que, d’après ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) fait état de l’existence d’une discrimination raciale structurelle, du manque de visibilité de la situation des afro-descendants et de la situation des peuples autochtones (CERD/C/MEX/CO/16-17, 9 mars 2012). Tout en se félicitant des mesures prises par le CONAPRED, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures additionnelles concrètes et spécifiques pour lutter contre la discrimination fondée sur la race et la couleur, et de communiquer des informations sur les plaintes qui auraient été présentées à cet égard et sur leur issue.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi fédérale du travail modifiée définit le harcèlement sexuel à l’article 3bis comme «une forme de violence dans laquelle s’exerce un abus de pouvoir, même s’il n’y a pas de subordination, qui rend la victime sans défense et l’expose à des risques, que cette violence ait lieu à une ou plusieurs reprises». La commission note toutefois que, bien que la loi fédérale du travail prévoie des sanctions dans la partie XVI, celles ci ne semblent pas s’appliquer aux cas de non-respect de l’article 3bis. La commission avait précédemment noté que les procédures relatives au harcèlement sexuel se terminaient par la cessation de la relation de travail et le paiement d’une compensation et avait fait part de sa préoccupation quant au fait que la cessation de la relation de travail constituait une sanction à l’encontre de la victime et pouvait dissuader les victimes de porter plainte. La commission note également que tous les Etats fédérés ont désormais dans leur Code pénal respectif des dispositions qui sanctionnent le harcèlement sexuel. Le gouvernement fournit également des informations détaillées sur les mécanismes de plaintes pour harcèlement sexuel devant le Bureau du procureur général de la République et sur le traitement des plaintes présentées, la durée des procédures et l’application pratique du protocole d’intervention dans les cas de harcèlement et de harcèlement sexuel dans l’administration publique, ainsi que sur diverses activités de sensibilisation réalisées. Rappelant que les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession doivent viser aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’article 3bis de la loi fédérale du travail couvre ces deux conditions. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les procédures, sanctions et réparations prévues par la législation applicable au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié d’indiquer de quelle manière il s’assure que les plaintes pour harcèlement sexuel n’aboutissent pas à la cessation de la relation de travail de la victime. Prière de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées pour harcèlement sexuel, y compris en vertu de l’article 3bis de la loi fédérale du travail et des codes pénaux des Etats fédérés.
Travailleuses domestiques. En ce qui concerne les observations présentées par l’Union nationale des travailleurs (UNT), la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour mieux faire connaître la situation des travailleuses domestiques. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’accès des travailleuses domestiques aux procédures administratives et judiciaires pour faire valoir leurs droits et les éventuelles difficultés qu’elles rencontrent à ce sujet. Prière de communiquer des informations sur le nombre de plaintes présentées pour discrimination dans l’emploi par les travailleuses domestiques, en indiquant les motifs invoqués et l’issue de ces plaintes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer