ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Filipinas (Ratificación : 1953)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, qui se réfèrent, d’une part, à des questions dont elle s’est déjà saisie et qui seront examinées au regard de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et, d’autre part, à des aspects nouveaux qui constitueraient des atteintes à la convention dans la pratique, notamment la répression violente de grèves et des actes de harcèlement antisyndical. Prenant note de la réponse du gouvernement à ces allégations, la commission prie celui-ci, d’une part, de communiquer des informations détaillées sur les faits allégués de violence antisyndicale dirigée contre les grévistes d’une distillerie et, d’autre part, de continuer de fournir des informations sur la poursuite ou les résultats des enquêtes portant sur les faits présumés de tirs à l’arme à feu sur des travailleurs agricoles s’apprêtant à faire grève et de harcèlement d’un certain nombre de dirigeants syndicaux et de militants du syndicat COURAGE.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend dûment note de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2016 et des conclusions qui ont fait suite, aux termes desquelles ladite commission a pris note avec préoccupation des nombreuses allégations d’actes de violence antisyndicale et de l’absence de progrès dans les enquêtes sur ces nombreux cas. La Commission de la Conférence a noté que le gouvernement a introduit des réformes législatives pour répondre à certaines préoccupations de la commission d’experts, mais elle a regretté qu’elles n’aient pas été adoptées et a prié instamment le gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié le gouvernement: i) de mener, dans un avenir proche, des enquêtes appropriées sur les allégations de violations des droits syndicaux, en vue d’établir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les auteurs; ii) de garantir la mise à disposition de ressources humaines et financières suffisantes pour mener efficacement et promptement ces actions afin d’éviter une situation d’impunité; iii) d’établir des organes de contrôle et de fournir régulièrement des informations sur ces mécanismes et sur les progrès concernant les cas dont ils sont saisis; iv) de prendre des mesures appropriées pour empêcher la répétition des crimes contre des syndicalistes et d’assurer notamment la mise en place, par un organe impartial, de mécanismes de protection des syndicalistes considérés comme en situation de risque; v) de mettre la législation nationale en conformité avec la convention en ce qui concerne l’obligation pour les syndicats d’obtenir l’autorisation du gouvernement pour recevoir une aide étrangère, et d’abaisser, de 10 à 5, le nombre d’agents négociateurs ou de sections locales dûment reconnus pour que les syndicats puissent être enregistrés; vi) de modifier la législation pour permettre aux catégories de fonctionnaires actuellement privés de ce droit d’exercer librement le droit d’organisation; vii) de prendre des mesures efficaces pour interdire que des employés soient intentionnellement classés dans la mauvaise catégorie de façon à les priver du droit à la liberté syndicale visé par la convention; et viii) d’accepter une mission de contacts directs en 2016 pour donner suite à ces conclusions.

Libertés publiques et droits syndicaux

Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement des institutions de surveillance dans la pratique, notamment sur la participation des partenaires sociaux dans ce cadre et sur le nombre et le genre des affaires dont elles sont saisies.
La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement, s’agissant du Mécanisme national de surveillance (NMM), qui est une composante du programme EPJUST: i) ses Directives de fonctionnement, qui définissent notamment le mécanisme de coordination entre ses membres pour le déploiement immédiat de ses services, services qui incluent de façon non limitative des services juridiques axés sur la promotion, la protection et la défense des droits des victimes et/ou des membres de leurs familles, et la création de mécanismes de suivi au niveau des régions; ii) sa composition, qui inclut la Commission des droits de l’homme (CDH), des organismes publics (tels que la Commission présidentielle des droits de l’homme, le Département de la justice (DOJ), le Département de l’intérieur et des collectivités locales (DILG), le Département de la défense nationale (DND), les Forces armées des Philippines (AFP), la Police nationale des Philippines (PNP), le Département du travail et de l’emploi (DOLE), le Bureau du conseiller de la présidence sur le processus de paix et des organisations de la société civile; iii) le fonctionnement de cette institution, notamment ses réunions périodiques et la conduite, à l’heure actuelle, d’un audit ou d’une enquête sur la situation des droits de l’homme sur l’île de Semirara, suite à l’accident survenu dans une mine de charbon.
La commission prend note également des informations suivantes communiquées par le gouvernement: i) le Groupe spécial du Département de la justice (DOJ) et le Comité interinstitutions sur les exécutions extrajudiciaires, la disparition forcée, la torture et autres violations graves du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité (IAC) continuent d’assurer leurs fonctions – recensement des affaires, enquêtes sur les affaires non résolues, suivi et bilan des affaires sous enquête, enquêtes préliminaires, engagement de poursuites et jugement de nouvelles affaires, soumission d’un rapport au Président; ii) en raison d’une transition à la tête du DOJ, l’IAC n’a pas encore été convoqué à la date du rapport (26 août 2016); iii) les organes tripartites régionaux de suivi relevant du DOLE (RTMB), en coordination avec leurs homologues régionaux de l’IAC tels que le DOJ, la CDH, le PNP et l’AFP, continuent d’exercer leurs fonctions de suivi, d’enquête et de poursuite des affaires dont ils sont saisis; iv) des activités de renforcement des capacités ont été menées pour aider les organes tripartites de suivi dans l’accomplissement de leurs fonctions, comme en matière d’instruction des affaires, de même que pour renforcer la coordination interinstitutions entre les organes gouvernementaux relevant de l’IAC qui sont chargés des enquêtes et des poursuites et les représentants des travailleurs et des employeurs au sein du Conseil tripartite national pour la paix du travail – Organe de suivi (NTIPC-MB) et des RTMB chargés de suivre, documenter et traiter les violations de normes internationales du travail, notamment en matière de liberté syndicale et de négociation collective. La commission note que, en réponse aux observations formulées par la CSI en 2016, le gouvernement indique que le 25 mai 2016 une résolution TIPC no 1, s. 2016 a été adoptée, portant création, sous l’égide du NTIPC-MB, d’équipes tripartites de validation indépendantes et qualifiées (un représentant du DOLE, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs) pour les affaires d’exécution extrajudiciaire, de disparition forcée, de torture, de harcèlement et autres infractions graves sur la personne de syndicalistes, lorsque ces affaires appellent une nouvelle validation ou une révision des informations réunies pour étayer le dossier y relatif et leur solution; le DOLE a approuvé pour l’année en cours des crédits budgétaires destinés à soutenir le fonctionnement des équipes tripartites de validation qui ont été constituées pour chacun des cas identifiés par l’OIT.
Accueillant favorablement les informations détaillées communiquées par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer de donner des informations sur le fonctionnement des institutions de suivi susmentionnées dans la pratique, sur l’avancement du traitement des affaires dont elles sont saisies et sur toute mesure prise ou envisagée afin d’instaurer un climat de justice et de sécurité pour les syndicalistes aux Philippines.

Allégations de violations des droits syndicaux

Observations de la CSI de 2011 et 2012. La commission avait exprimé le ferme espoir que les enquêtes ouvertes sur les allégations graves détaillées dans les observations de la CSI de 2011 – faits présumés de meurtre de trois dirigeants syndicaux, à quoi s’ajoute non moins de sept affaires de violations des droits syndicaux recouvrant notamment des arrestations et des poursuites pénales infondées de dirigeants syndicaux et des agressions physiques de travailleurs en grève, puis dans les observations de la CSI de 2012 – entre autres faits présumés, le meurtre de quatre dirigeants syndicaux – seraient menées à leur terme dans un proche avenir, de manière que les faits soient établis, les responsabilités déterminées et les auteurs punis, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau à cet égard.
En ce qui concerne les observations de la CSI de 2011, la commission prend note des éléments suivants: i) s’agissant du meurtre d’Eduard Panganiban, secrétaire élu de la Force unie des travailleurs de Takata, le gouvernement réitère que la mère de la victime a fait, le 5 avril 2014, une déclaration sous serment par laquelle elle exprime son désintérêt à poursuivre l’affaire; ii) s’agissant du meurtre de Benjamin Bayles, qui avait constitué la Fédération nationale des travailleurs du secteur sucrier, le gouvernement déclare à nouveau que le procès est toujours en cours, le ministère public présentant son dix-neuvième témoin, et que ce procès est étroitement suivi par l’IAC, qui considère qu’il s’agit d’une exécution extrajudiciaire; iii) s’agissant du meurtre de Carlo «Caloy» Rodriguez, président du Syndicat du district du Calamba Water, le gouvernement réitère que l’épouse de la victime persiste à refuser de coopérer et que l’on s’efforce encore à ce jour de retrouver d’éventuels témoins pour parvenir à l’identification de suspects et mener cette affaire à son terme; iv) s’agissant des cinq autres affaires restantes de violations de droits syndicaux, dans deux d’entre elles, les parties sont parvenues à un règlement amiable, dans l’une (menées antisyndicales), la justice a considéré qu’aucune atteinte aux droits syndicaux n’avait été commise, dans une autre (agression d’un piquet de grève), le DOLE a chargé l’Autorité métropolitaine de développement de Manille de déployer les activités de sensibilisation préconisées par le NTIPC-MB et, enfin, s’agissant de la dernière affaire, la Cour suprême en est toujours saisie.
En ce qui concerne les observations de la CSI de 2012, la commission note que le gouvernement, rappelant que l’affaire du meurtre de Santos V. Manrique a été déclarée sans lien avec les activités syndicales de l’intéressé, déclare que: i) s’agissant du meurtre de Celito Baccay, membre de la direction de l’Organisation des travailleurs de Maeno-Giken, les enquêteurs du PNP n’ont pas été en mesure de découvrir les auteurs ni les motifs, faute d’avoir trouvé des éléments de preuve sur les lieux du crime et des témoins oculaires susceptibles de fournir des pistes; l’épouse de la victime a décidé de ne pas poursuivre, et le procureur est décidé lui aussi à ne pas poursuivre en raison de la faiblesse des éléments de preuve retenus contre le suspect; ii) s’agissant du meurtre de Noriel Salazar, président du Syndicat de COCOCHEM, après enquête, des poursuites pour meurtre ont été engagées contre un suspect le 4 août 2011 et le procès est toujours en cours; iii) s’agissant du meurtre d’Elpidio Malinao, vice-président de la section Los Banos de l’Organisation du personnel non universitaire de l’Université des Philippines, un mandat d’arrêt a été délivré le 12 décembre 2011 contre un suspect de ce meurtre, et les opérations de recherche se poursuivent à ce jour; iv) s’agissant de l’enlèvement et de la détention arbitraire d’Elizar Nabas, membre de la Fédération nationale des travailleurs du secteur sucrier, l’intéressé, qui était placé en détention, a été remis en liberté le 23 janvier 2013 sur dépôt de caution, et les accusations d’incendie volontaire portées contre lui ont été abandonnées en raison d’une insuffisance de preuve le 5 septembre 2013, puis il a été arrêté pour meurtre le 2 octobre 2013 et remis en liberté le 28 juillet 2014 sur caution en espèces.
La commission observe que, des six affaires restantes de meurtre de dirigeants syndicats, deux sont toujours en procès, une a donné lieu à un mandat d’arrêt et, dans les trois autres, la seule raison de l’absence de tout progrès qui soit donnée est le manque de coopération ou d’intérêt de la famille de la victime. La commission considère que les affaires d’exécution extrajudiciaire de dirigeants syndicaux doivent, en raison de leur gravité, donner lieu à des enquêtes et que, lorsqu’il existe des éléments de preuve (lesquels ne doivent pas nécessairement être des témoignages), ces affaires doivent obligatoirement donner lieu sans délai à l’ouverture d’une procédure, quand bien même une partie affirmerait se désintéresser de l’affaire ou une plainte pour meurtre n’aurait pas été formellement déposée par un parent de la victime. La commission rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et qu’il importe d’empêcher qu’un climat d’impunité s’instaure. La commission exprime le ferme espoir que les enquêtes sur les affaires particulièrement graves de meurtre de dirigeants syndicaux ainsi que les procédures judiciaires en cours dans ce cadre seront menées à bonne fin dans un très proche avenir, de manière que la lumière soit pleinement faite le plus tôt possible sur les faits et, autant que possible, que les responsabilités soient déterminées et les auteurs punis, de manière à prévenir la répétition de pareils agissements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard, de même que sur tout fait nouveau concernant le cours de l’affaire actuellement en instance devant la Cour suprême.
Observations de la CSI et de la Centrale des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) de 2015 et 2016. La commission avait exprimé l’espoir que tous les cas allégués de violation des droits syndicaux signalés par la CSI et la SENTRO feraient l’objet d’enquêtes appropriées qui seraient menées avec la plus grande énergie et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur tout fait nouveau concernant les questions suivantes: i) le meurtre du dirigeant syndical Victorio Embang, allégué par la SENTRO en 2015; et ii) diverses violations de droits syndicaux alléguées par la CSI en 2015, notamment des faits de disparition forcée dont le leader syndical Banajmin Villeno serait victime ainsi que de détention arbitraire des syndicalistes Randy Vegas et Raul Camposano.
La commission note que, s’agissant du meurtre du dirigeant syndical Florencio «Bong» Romano, le gouvernement indique que: i) l’affaire est entre les mains du RTMB du DOLE, région IV-A, en attente de l’ouverture d’une enquête par l’équipe spéciale PNP-Usig; ii) l’IAC doit en discuter à sa prochaine réunion; iii) aucune conclusion n’a encore été tirée quant au caractère syndical de ce meurtre; iv) un rapport final sera soumis au NTIPC-MB lorsque les rapports de l’Equipe spéciale et de l’IAC seront achevés; et v) l’octroi d’une indemnité de subsistance par le DOLE à la famille de la victime est actuellement à l’étude. La commission prend note de la réponse faite par le gouvernement en ce qui concerne les autres faits allégués par la SENTRO, y compris le meurtre par arme à feu de Rolando Pango, dirigeant syndical de travailleurs agricoles, le 29 novembre 2014: i) M. Pango était partie prenante dans des conflits à caractère agraire et socioprofessionnel à Hacienda Salud, une plantation de sucre du Barangay de Rumirang, Isabela, et il s’était activement impliqué dans l’organisation des travailleurs de la plantation et avait déposé un dossier devant la Commission nationale des relations du travail (NLRC) dénonçant la direction de cet établissement pour licenciement illégal de 41 travailleurs; ii) il lui avait été conseillé, en juin 2014, de renoncer à assister ou tenter d’organiser les travailleurs de la plantation, après quoi il avait reçu des menaces de mort; iii) l’IAC s’est saisi de cette affaire sous la qualification d’exécution extrajudiciaire et en a chargé le RTMB de la région VI du DOLE; et iv) le 17 avril 2015, une action pour meurtre a été engagée contre un certain Andres Gumban et un certain Gante, mais elle a été abandonnée pour faute de preuve le 10 novembre 2015.
La commission observe que certaines des allégations de la CSI (charges pénales sans fondement soutenues contre les dirigeants syndicaux Artemio Robilla et Danilo Delegencia et tirs à l’arme à feu sur des travailleurs formant un piquet de grève) et des allégations de la SENTRO (meurtre du dirigeant syndical Antonio Petalcorin) sont examinées à l’heure actuelle par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre, respectivement, des cas nos 3119 et 3185.
La commission exprime le ferme espoir que toutes les autres affaires de violation des droits syndicaux signalées par la CSI et la SENTRO en 2015 donneront lieu à des enquêtes appropriées, qui seront dûment poursuivies, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. S’agissant en particulier des meurtres de Rolando Pango, Florencio «Bong» Romano et Victorio Embang, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résolutions pertinentes du NTIPC, notamment d’indiquer si le traitement de ces affaires de meurtre de dirigeants syndicalistes bénéficie des ressources et des pouvoirs des plus hautes sphères de l’IAC et que des mesures efficaces sont ainsi mises en œuvre pour lutter contre l’impunité. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur le résultat des enquêtes menées dans ce cadre ou bien, selon le cas, sur les conclusions négatives du deuxième examen entrepris par l’IAC.
Loi sur la sécurité des personnes. La commission note que, comme la SENTRO l’a fait en 2015, la CSI exprime dans ses observations de 2016 des préoccupations quant aux répercussions négatives que pourrait avoir la loi sur la sécurité des personnes sur l’exercice des droits syndicaux. Eu égard aux assurances données précédemment par le gouvernement à propos des Directives AFP de 2012, la commission continue de croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour qu’il ne soit pas fait un usage détourné de la loi sur la sécurité des personnes dans le but de mettre un terme à des activités syndicales légitimes.

Questions d’ordre législatif

Code du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’indications du gouvernement selon lesquelles il existait plusieurs projets de lois tendant à modifier le Code du travail et que le NTIPC avait constitué une équipe tripartite d’examen du Code du travail en qualité de partenaire extérieur au processus d’élaboration. La commission rappelle à ce propos la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec les articles suivants de la convention:
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Ressortissants étrangers. La commission avait soulevé la question de la nécessité de modifier les articles 269 et 272(b) (devenus entre-temps les articles 284 et 287(b)) du Code du travail, de manière à reconnaître à tous les travailleurs qui résident aux Philippines le droit de syndical. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi de la Chambre no 5886 a été approuvé par ladite chambre le 16 décembre 2015 et a été soumis au Sénat le 6 janvier 2016; que ce projet d’instrument n’est pas devenu une loi lors de la 16e session du Congrès, mais qu’il pourrait être repris à la prochaine session du Congrès en tant que projet de loi de la Chambre avec le nouveau no 1354. Ayant relevé précédemment que le projet de loi de la Chambre no 5886, s’il accorde à tous les étrangers un certain degré de participation dans les activités des organisations syndicales, ne reconnaît qu’aux seuls étrangers justifiant d’un permis de travail les droits de constituer un syndicat, de s’affilier à un syndicat ou de soutenir un syndicat, la commission tient à rappeler que le droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, implique que quiconque réside dans le territoire d’un Etat, que ce soit avec ou sans permis de séjour ou permis de travail, jouit des droits syndicaux établis par la convention. La commission attend que tout projet de législation touchant à cette question reflétera précisément la convention à cet égard et qu’un tel projet sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Autres catégories de travailleurs privés des droits énoncés dans la convention. La commission avait pris note des observations de la CSI, de la SENTRO, de l’Internationale de l’éducation (IE) et de la SMP-NATOW alléguant le déni des droits syndicaux de certaines catégories de fonctionnaires et d’employés de direction, une classification délibérément incorrecte des salariés et un recours au travail en sous traitance ou au travail temporaire, forme d’emploi qui prive les intéressés de leurs droits syndicaux. La commission avait exprimé l’espoir que diverses initiatives tendant à modifier des dispositions du Code du travail et le projet de réforme du Code de la fonction publique (projet de loi de la Chambre no 2400 et projet de loi du Sénat no 1174) dont le Congrès était saisi parviendraient à garantir que tous les travailleurs concernés, réserve faite des membres des forces armées et de la police, bénéficient pleinement du droit syndical. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi de la Chambre no 2400 et le projet de loi du Sénat no 1174 sont toujours en délibération au sein des commissions parlementaires compétentes depuis août 2013 et qu’ils n’ont pas été transformés en lois à l’occasion de la loi 16e session du Congrès, mais que cet objectif pourrait être poursuivi à la session suivante. Elle note également que le gouvernement s’est engagé à éliminer les formes illégitimes de contractualisation qui jettent la confusion sur l’existence d’une relation d’emploi et affaiblissent le droit à la sécurité de l’emploi, y compris dans le secteur public. La commission exprime le ferme espoir que les amendements envisagés de la législation, ainsi que les autres mesures envisagées sur ce plan, permettront dans un proche avenir de parvenir à ce que tous les travailleurs autres que les forces armées et la police tels que déterminés par la législation nationale, y compris ceux qui occupent des postes de direction ou qui ont accès à des informations confidentielles, les pompiers, les gardiens de prison et d’autres catégories de travailleurs du secteur public ainsi que les travailleurs temporaires, les travailleurs externalisés et les travailleurs sans contrat de travail, sans distinction ou discrimination d’aucune sorte, jouiront du droit de constituer des organisations et de celui de s’affilier à des organisations, pour la défense de leurs intérêts professionnels. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Conditions d’enregistrement. La commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 234(c) (devenu entre-temps l’article 240(c)) du Code du travail de manière à abaisser le seuil par trop élevé fixé en termes de nombre d’adhérents requis pour pouvoir constituer un syndicat indépendant (20 pour cent de tous les salariés de l’unité de négociation dans laquelle le syndicat veut s’implanter). La commission note que le gouvernement indique à ce propos que: i) le projet de loi de la Chambre no 6238 tendant à abaisser de 20 à 10 pour cent le nombre minimum d’adhérents requis pour pouvoir enregistrer un syndicat a été approuvé par la Chambre des représentants le 16 décembre 2015 et a été soumis au Sénat le 6 janvier 2016; ii) le projet de loi de la Chambre no 2540, visant à instaurer un système efficace de renforcement du droit des travailleurs à s’organiser et à négocier collectivement, reste pendant devant la Commission du travail et de l’emploi depuis le 2 septembre 2013; iii) comme ces deux projets ne sont pas passés en lois à l’occasion de la 16e session du Congrès, cette même possibilité pourrait être recherchée à l’occasion de la prochaine session; iv) le projet de loi de la Chambre no 6238 a été réinscrit à l’ordre du jour en tant que projet de loi de la Chambre no 1355. Réitérant que l’imposition d’un seuil de 10 pour cent peut encore et toujours faire obstacle au droit des travailleurs de constituer des syndicats, la commission s’attend à ce que dans un proche avenir les mesures d’ordre législatif soient prises afin que ce seuil soit abaissé, en concertation avec les partenaires sociaux, pour être fixé à un niveau raisonnable de manière à ne plus constituer un obstacle à la création d’organisations, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans ingérence des pouvoirs publics. La commission s’était référée précédemment à la nécessité de modifier l’article 263(g) (devenu entre-temps l’article 278(g)) du Code du travail, ainsi que l’arrêté ministériel no 40-G-03, afin de limiter aux seuls services essentiels toute intervention des pouvoirs publics conduisant à un arbitrage obligatoire. Accueillant favorablement la publication de l’ordonnance no 40-H-13, qui aligne la liste des activités indispensables à l’intérêt national sur les critères définissant les services essentiels au sens de la convention, la commission avait exprimé le ferme espoir que le projet de loi de la Chambre no 5471 tendant à introduire d’autres amendements nécessaires serait adopté dans un proche avenir. La commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi de la Chambre no 5471, visant à rationaliser les interventions des pouvoirs publics dans les conflits du travail à travers l’adoption de critères définissant les services essentiels dans le contexte de la saisine par le secrétaire au Travail et à l’Emploi et dépénalisant les infractions qui s’y attachent, tel qu’il a été remplacé par le projet de loi de la Chambre no 6431, a été approuvé en seconde lecture le 2 février 2016, mais n’a pas pu passer en loi au cours des sessions restantes du 16e Congrès, qu’il pourrait être présenté à la prochaine session du Congrès, et qu’il a donc été réinscrit à l’ordre du jour en tant que projets de lois de la Chambre nos 175, 711 et 1908. La commission s’attend à ce que ces projets d’amendements de la législation parviennent à garantir dans un proche avenir que toute intervention des pouvoirs publics conduisant à un arbitrage obligatoire sera limitée aux seules activités qui peuvent être considérées comme relevant de services essentiels au sens strict du terme, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que les articles 264 et 272 (devenus les articles 279 et 287) du Code du travail seraient modifiés de manière à garantir qu’aucune sanction pénale ne puisse être imposée à un travailleur pour avoir participé à une action de grève pacifique. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi de la Chambre no 5471, remplacé par le projet de loi de la Chambre no 6431, n’a pas été adopté en tant que loi à l’occasion du 16e Congrès et que, sous réserve de ce que décidera la nouvelle mandature, ce projet, réinscrit à l’ordre du jour en tant que projets de lois de la Chambre nos 175, 711 et 1908, fera partie des mesures législatives prioritaires dont le DOLE saisira le 17e Congrès. Cependant, ayant noté précédemment que, selon ce projet de loi, lorsqu’une grève a été déclarée illégale par un jugement devenu définitif, des poursuites pénales peuvent être engagées sur les fondements de l’article 279, disposition qui interdit à des organisations syndicales d’appeler à la grève sans avoir accompli les procédures de négociation collective et rempli les conditions de préavis, la commission souhaite rappeler que des peines d’emprisonnement ou d’amende ne doivent pas pouvoir être imposées, sauf lorsqu’à l’occasion de la grève il a été commis des actes de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres infractions graves au droit pénal et, en ce cas, il ne doit pouvoir être imposé de sanctions qu’en application de la législation réprimant de tels actes. La commission veut fermement croire que les articles 279 et 287 du Code du travail seront modifiés dans un très proche avenir et qu’il sera ainsi garanti qu’aucune sanction pénale ne puisse être imposée à l’égard d’un travailleur pour avoir participé à une action de grève pacifique même lorsque cette action ne s’avérait pas conforme aux conditions préalables de négociation collective ou de préavis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
La commission s’était référée à la nécessité de modifier l’article 270 (devenu entre-temps l’article 285) du Code du travail subordonnant la possibilité pour les syndicats de recevoir une aide étrangère à une autorisation préalable du secrétaire d’Etat au Travail. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi de la Chambre no 5886 visant à autoriser les ressortissants étrangers ou des organisations étrangères à exercer des activités syndicales et à prêter assistance à des organisations ou à des groupes de travailleurs a été approuvé par la Chambre le 16 décembre 2015 et a été soumis au Sénat le 6 janvier 2016, et que, comme cet instrument n’est pas passé en loi lors du 16e Congrès, il pourrait être soumis à la prochaine session et a donc été réinscrit à l’ordre du jour de la Chambre sous le numéro 1354. Le gouvernement indique également que le projet de loi de la Chambre no 5927, tendant à abroger l’article 285 du Code du travail, n’est pas parvenu lui non plus à passer en loi au Congrès, mais pourrait être soumis à la prochaine session. La commission s’attend à ce que les amendements proposés de la législation tendant à abroger l’autorisation préalable des pouvoirs publics pour recevoir une assistance étrangère soient adoptés dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations. La commission avait évoqué précédemment la nécessité d’abaisser le nombre – excessif (dix) – de syndicats requis pour constituer une fédération ou un syndicat national en vertu de l’article 237(1) (devenu entre-temps l’article 244) du Code du travail. La commission note que le gouvernement déclare que: i) le projet de loi de la Chambre no 6238 abaissant de dix à cinq le nombre requis d’unités de négociation collective dûment reconnues pour pouvoir constituer des fédérations a été approuvé par la Chambre le 16 décembre 2015 et a été soumis au Sénat le 6 janvier 2016, mais n’est pas passé en loi à l’occasion du 16e Congrès si bien qu’il pourrait être à nouveau présenté à la prochaine session et qu’il a été réinscrit à l’ordre du jour de la Chambre sous le numéro 1355; ii) le projet de loi de la Chambre no 2540, du même objet, est toujours en instance devant la Commission du travail et de l’emploi depuis le 2 septembre 2013. Tout en accueillant favorablement cette initiative tendant à abaisser de dix à cinq le nombre des unités de négociation dûment reconnues pour pouvoir constituer des fédérations ou des syndicats nationaux, la commission s’attend à ce que les amendements proposés à la législation parviennent à un abaissement du nombre, excessif, requis de syndicats et que ces instruments soient adoptés dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Mission de contacts directs. La commission note que le gouvernement a accepté la mission de contacts directs préconisée par la Commission de la Conférence pour assurer le suivi de ses conclusions. La commission croit comprendre que cette mission aura lieu dans un proche avenir et elle veut croire que celle-ci sera en mesure d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à parvenir à des solutions adéquates, s’agissant des problèmes persistants que les organes de contrôle de l’OIT ont signalés en ce qui concerne l’application de la convention en droit et dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer