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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Indonesia (Ratificación : 1958)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 11 du règlement gouvernemental sur les salaires no 78 de 2015 se réfère à un «salaire» égal pour un travail de valeur égale et que, en vertu de l’article 1(1) de ce règlement, le «salaire», en ce compris les prestations destinées au travailleur et aux membres de sa famille à raison du travail ou service assuré, est perçu par le travailleur en monnaie à titre de rétribution de la part d’un propriétaire d’entreprise ou employeur. Elle note cependant que le règlement se réfère également à la notion de «revenu décent», qui comprend un «salaire» et un «revenu non salarial» (art. 4(2)), et que le «salaire» comprend le salaire de base et les prestations fixes et variables (art. 5(1)), tandis que le «revenu non salarial» peut inclure des allocations de congé religieux, des primes ou encore la compensation de moyens de travail et/ou de frais de fonctionnement pour certaines activités (art. 6). La commission avait observé précédemment que le terme «salaire» utilisé à l’article 1(30) de la loi no 13/2003 concernant la main-d’œuvre n’incluait pas les libéralités, pourboires ou autres intéressements aux bénéfices de la société. La commission souligne que le principe établi par la convention s’applique à toutes les formes de rémunération, y compris aux allocations de congé religieux, aux primes, à la compensation financière de moyens de travail et/ou aux frais de fonctionnement ainsi qu’aux libéralités, pourboires et autres intéressements aux bénéfices d’une société. En conséquence, aux fins de l’article 1 a) de la convention, le terme «rémunération» devrait être défini largement et inclure non seulement le salaire ordinaire, de base ou minimum, mais encore tous avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les formes de rémunération, y compris aux salaires comme aux revenus non salariaux et à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la définition de la «rémunération» donnée à l’article 1 b) de la convention soit pleinement reflétée sous les meilleurs délais dans tous les amendements à venir de la législation nationale.
Article 2 a). Dispositions discriminatoires. La commission note que le gouvernement indique que, suite à la promulgation du règlement gouvernemental no 78 de 2015 et eu égard à l’article 64 de ce règlement, les dispositions du décret no 418/KPTS/EKKU/5/1981 du ministère de l’Agriculture prévoyant un traitement différencié entre hommes et femmes en matière de prestations liées à l’emploi ont été déclarées invalides.
Article 2 b). Salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le contexte des négociations bipartites sur les taux de salaires minima dans différents secteurs. La commission note que le gouvernement réitère que l’article 6 du décret ministériel no KEP.49/MEN/2004 prévoit de procéder, en vue de la détermination des salaires, à une évaluation des emplois sur la base de facteurs tels que la responsabilité, le rôle, les risques et le niveau de difficulté du poste concerné. Elle constate cependant qu’il ne fournit pas d’autres informations sur les moyens par lesquels il est assuré que, dans le cadre des négociations bipartites sur les salaires minima par secteur, les tâches effectuées dans les secteurs à dominante féminine ne sont pas sous-évaluées. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris par le groupe de travail chargé des directives pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO) au niveau national, afin de promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois et des directives pour l’équité et la neutralité en matière salariale dans la détermination des taux de salaires minima par secteurs. A cet égard, elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les exercices d’évaluation des emplois sont exempts de toute distorsion sexiste et que les emplois dans les secteurs employant exclusivement ou principalement des femmes ne sont pas sous-évalués, de même que des informations sur toute difficulté rencontrée à cet égard. La commission le prie également de faire état de toutes recommandations faites par le Conseil national du salaire dans le sens de l’application du principe établi par la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations respectives l’application des directives pour l’équité et la neutralité entre hommes et femmes en matière de rémunération, de même que sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois ainsi que l’application des directives en question dans le secteur public. La commission note qu’une formation technique tripartite sur l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération a été menée dans quatre régions. S’agissant du secteur public, le gouvernement indique que la rémunération y est régie par le règlement gouvernemental no 34 de 2014 (qui a modifié le règlement gouvernemental no 7 de 1977) et par le règlement gouvernemental no 20 de 2011 de l’Agence publique de l’emploi relatifs aux directives sur le calcul des prestations pour les fonctionnaires. Le gouvernement ne donne cependant pas d’autres informations sur l’utilisation des méthodes d’évaluation des emplois dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du règlement gouvernemental no 34 de 2014 ainsi que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à la lumière de ce règlement afin de promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois ainsi que l’application des directives pour l’équité et la neutralité entre hommes et femmes en matière de rémunération dans le secteur public. Elle l’encourage également à poursuivre et étendre son action de promotion de l’application de ces directives et le prie de communiquer des informations sur les diverses mesures prises dans ce domaine.
Contrôle de l’application. Depuis un certain nombre d’années, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la discrimination salariale fondée sur le sexe. Elle note que le gouvernement déclare qu’au cours de la période couverte par le rapport l’inspection du travail n’a été saisie d’aucune plainte ayant trait à la discrimination salariale. La commission avait noté précédemment qu’un guide sur l’égalité entre hommes et femmes à l’usage de l’inspection du travail était en cours d’élaboration. Elle prend note des informations de caractère général fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour développer les compétences des inspecteurs du travail par rapport à la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les activités de sensibilisation et de développement des compétences organisées à l’intention de l’inspection du travail et sur leurs résultats notamment sur le plan de la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur la nature et le nombre de cas de discrimination salariale détectés par l’inspection du travail ou signalés à celle-ci, ou dont la justice a été saisie, ainsi que sur toutes initiatives prises afin de documenter des cas concrets de discrimination salariale et en assurer une diffusion auprès du public à titre de sensibilisation aux principes de la convention.
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