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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) - Filipinas (Ratificación : 1979)

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La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, eu égard aux difficultés particulières auxquelles se heurtent les organisations de travailleurs ruraux pour réunir leurs membres, disséminés dans les nombreuses îles qui constituent le pays, pour élire leurs dirigeants syndicaux au scrutin direct, elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 241(c) et (p) du Code du travail, qui fait obligation aux responsables locaux et nationaux d’être élus directement à bulletin secret sous peine de dissolution de l’organisation et de révocation du mandat des responsables syndicaux. La commission note que le gouvernement fait de nouveau référence à l’ordonnance no 40-03, qui définit les directives pour la conduite des élections des responsables syndicaux en l’absence de tout accord entre les membres ou de toute disposition pertinente dans la charte syndicale et ses règlements d’application. La commission note également avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, l’ordonnance no 40-F-03 de 2008 réduit le nombre des motifs de dissolution des organisations de travailleurs, de sorte que les actes énumérés à l’article 241(c) et (p) du Code du travail ne sont plus considérés comme tels. La commission fait néanmoins observer que l’article 241 (devenu 250 après la renumérotation) du Code du travail, en son alinéa (c), contient toujours les prescriptions difficiles à mettre en application, mentionnées plus haut, et que l’alinéa (p) sanctionne toujours le manquement à ses obligations par la dissolution (bien que cela ne fasse plus partie des motifs de dissolution du syndicat) ou la révocation des responsables syndicaux. La commission rappelle que l’article 5 de la convention exige des Membres qu’ils appliquent une politique visant à encourager les organisations de travailleurs ruraux, notamment en vue d’éliminer les obstacles qui s’opposent à leur constitution, à leur développement et à l’exercice de leurs activités licites. La commission exprime le ferme espoir que l’article 250(c) et (p) du Code du travail sera modifié en ce sens dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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