National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 13(4) de la Constitution provisoire ainsi que la règle no 11 du règlement du travail de 1993 contiennent des dispositions plus restrictives que le principe de la convention dans la mesure où elles ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». A cet égard, la commission croit comprendre que le processus d’élaboration de la Constitution permanente et la révision de la législation du travail sont toujours en cours. La commission note également que le gouvernement indique que l’évaluation de la valeur du travail est un processus technique et que, en conséquence, il sollicite l’assistance technique du BIT à cet égard. Dans le cadre du processus de réforme de la législation en cours, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné pleinement expression dans la législation au principe de la convention qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, non seulement pour le même travail ou pour un travail de même nature, mais aussi pour un travail de nature totalement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Notant que le gouvernement souhaite faire appel à l’assistance technique du BIT pour déterminer la valeur du travail, la commission espère que cette assistance pourra lui être apportée dans un avenir proche et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’obtenir cette assistance.