ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) - Alemania (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C167

Observación
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2006
Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2006
  3. 2000

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des associations allemandes d’employeurs (BDA) reçues le 30 août 2013, des observations conjointes de l’OIE et de la BDA soutenant celles de la Fédération allemande de la construction (ZDB) et de la Fédération de l’industrie allemande de la construction (HDB) reçues le 31 août 2015, des observations conjointes de la Confédération allemande des syndicats (DGB) et du Syndicat des professions de la construction, de l’agriculture et de l’environnement (IG BAU) reçues le 4 septembre 2015. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations faites conjointement en 2012 par la DGB et l’IG BAU.
Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Article 4. Adoption d’une législation sur la base d’une évaluation des risques. Article 13. Précautions devant être prises pour que tous les lieux de travail soient sûrs et exempts de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la DGB et l’IG BAU réitèrent les préoccupations qu’ils avaient exprimées antérieurement devant le fait que les travailleurs de la construction ont tendance à partir en retraite prématurément, que la proportion des travailleurs âgés rapportés à l’ensemble de la main-d’œuvre dans les métiers du bâtiment reste considérablement inférieure à la moyenne de l’ensemble des professions et que les travailleurs de ce secteur sont nombreux à percevoir des indemnités pour incapacité partielle parce que leur santé ne leur permet plus de satisfaire aux exigences de leur métier. La DGB et l’IG BAU réitèrent également qu’il reste beaucoup d’améliorations à faire dans le domaine réglementaire, notamment afin de limiter à 25 kilos le poids maximum des charges conditionnées en sacs pour tous les matériaux de construction, d’imposer des limites plus rigoureuses pour les émissions de fumées et de particules des machines utilisées dans la construction et, enfin, pour imposer des sanctions plus lourdes aux entreprises qui enfreignent les normes de sécurité et de santé au travail (SST). Pour leur part, l’OIE et la BDA maintiennent que l’âge moyen de départ en retraite pour ces catégories n’a pas arrêté de progresser depuis 2008. L’OIE, la BDA, la ZDB et la HDB déclarent que le cadre légal existant fournit un ensemble de règles exhaustif et que de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ne sont pas nécessaires. Elles estiment que les efforts concertés de l’IG BAU et de l’Association d’assurances professionnelles du secteur de la construction (BG BAU) se sont traduits par une réduction considérable de l’exposition des travailleurs aux émissions de fumées et de particules, et que le remplacement graduel des machines pour satisfaire aux normes d’émission européennes se traduira par un nouveau recul des émissions de cette nature. La commission note que le gouvernement déclare que les demandes de pension d’invalidité avant l’âge légal de départ à la retraite résultent principalement des effets néfastes du travail sur la santé mais pourraient aussi correspondre à une pénurie des emplois correspondants et, par ailleurs, que le gouvernement encourage des projets pilotes ainsi que des activités sectorielles susceptibles de faire progresser le nombre des travailleurs qui restent actifs jusqu’à l’âge légal de la retraite. Le gouvernement indique également que le domaine réglementaire est en connexion étroite avec la législation de l’Union européenne et qu’il évolue constamment. A cet égard, il déclare que l’ordonnance sur la santé et les règles de sécurité afférentes à la manutention de charges au travail ne fixe pas de poids maximum des charges étant donné qu’une multiplicité de paramètres doivent être pris en considération et, par ailleurs, que les directives de l’UE ainsi que les recherches menées actuellement permettraient difficilement aux pays d’instaurer leurs propres valeurs limites en matière d’émissions de fumées et de particules. La commission encourage le gouvernement à poursuivre, conformément à l’article 3, les consultations avec les partenaires sociaux sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 30, paragraphe 1. Fourniture d’équipements de protection individuelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, comme moyen de prévention, la fourniture d’équipements de protection individuelle n’est pas aussi efficace que les mesures de prévention techniques ou d’organisation. Il mentionne que, au niveau européen, la fourniture d’équipements de protection individuelle est régie par les directives 89/686/EEC et 89/656/EEC. La marge d’action restreinte quant à l’introduction au niveau national de règles supplémentaires concernant ces équipements a incité les acteurs de la prévention à prévoir tout un éventail de services consultatifs sur ces équipements dans les entreprises et dans le cadre des inspections des chantiers de construction. Ces dernières années, on a diffusé beaucoup d’informations, organisé beaucoup de formations et mis au point beaucoup de procédures d’examen et de certification. La commission prend note de ces informations.
Article 35 b). Mise en place de services d’inspection appropriés. La commission avait noté précédemment que, selon la DGB et l’IG BAU, le nombre des inspecteurs du travail n’est pas suffisant, et l’on constate une insuffisance importante dans le contrôle de l’application des normes de SST. Ces centrales soulignaient que l’une des grandes faiblesses dans ce secteur est qu’un grand nombre de petites entreprises sont rarement inspectées. La commission note que, dans leurs plus récentes observations, ces centrales réitèrent les mêmes préoccupations. A cet égard, le gouvernement déclare que le déploiement des mesures de SST est complexe et que tout ne dépend pas seulement du nombre des inspecteurs du travail. Les autres facteurs qui entrent en jeu sont le niveau d’éducation et de formation professionnelle des travailleurs, le taux de syndicalisation dans les entreprises et sur les chantiers de construction et l’utilisation effective des recours disponibles. Pour la SST, le nombre des inspecteurs est supérieur à un pour 10 000 travailleurs. Outre les inspecteurs qui relèvent de l’inspection du travail, il faut aussi tenir compte du nombre des inspecteurs qui travaillent dans les organismes statutaires d’assurance-accident. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une inspection appropriée des lieux de travail dans le secteur de la construction, en particulier en ce qui concerne les petites entreprises.
Application dans la pratique. La commission note que, selon la DGB et l’IG BAU, l’incidence des accidents du travail dans le secteur de la construction reste supérieure à la moyenne. Elle note également que, pour leur part, l’OIE et la BDA déclarent que les employeurs font des efforts considérables pour assurer la formation des travailleurs dans le domaine de la sécurité au travail et que ces efforts trouvent leur expression dans une baisse continuelle du nombre des accidents du travail. Le gouvernement indique que le nombre des accidents du travail mortels dans le secteur de la construction en Allemagne est inférieur à la moyenne européenne et que le taux global des accidents du travail est en baisse depuis 2005. A cet égard, la commission prend note des données statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, qui font apparaître que le nombre des accidents du travail donnant lieu à déclaration a baissé, étant passé de 116 689 en 2011 à 105 248 en 2013. Elle note également que, selon le gouvernement, la recherche de nouvelles améliorations en matière de SST donne lieu à de nombreuses activités, notamment à un programme conjoint de SST pour la construction et les industries mécaniques, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les diverses mesures mises en œuvre. Par rapport à sa demande précédente concernant la SST dans les travaux de démolition de bâtiments contenant de l’amiante, la commission note que, selon les indications du gouvernement, les organismes statutaires d’assurance-accident ont organisé une campagne sur les travaux de démolition et l’exposition professionnelle à des substances dangereuses, telles que l’amiante, et que des activités sont en cours au sein du groupe de travail sur les substances dangereuses de la Commission des Länder pour la santé au travail en vue du renforcement de la réglementation des activités impliquant une exposition à l’amiante. La commission prend note de ces informations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer