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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1949)

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  1. 2011

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Réforme du système national d’inspection de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission avait pris note précédemment des informations fournies par le gouvernement à propos de la réforme du système national d’inspection de la SST entamée en 2011 avec le lancement du programme «Good Health and Safety, Good for Everyone», et elle avait demandé des informations plus détaillées sur le nouveau système, et plus particulièrement sur les points suivants: i) la réduction du nombre des inspections du travail; ii) la progression des formes alternatives telles que les autoévaluations effectuées par des consultants privés; et iii) le fait d’engager la responsabilité financière des employeurs pour les interventions dans des établissements dans lesquels ils enfreignent la législation du travail.
Article 3, paragraphes 1 a) et b), 10, 15 c), 16, 17 et 18, de la convention. Couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission avait pris note précédemment de la décision du gouvernement de modifier la stratégie de l’inspection du travail. Le gouvernement avait indiqué que le but est d’alléger le fardeau bureaucratique sur les entreprises et de rendre le système d’inspection de la SST plus efficace, ce qui doit se faire en: i) ciblant les visites sur les secteurs où les risques sont plus élevés (tels que le secteur du bâtiment ou la fabrication et le transport à haut risque); ii) réduisant le nombre de visites effectuées dans des secteurs qui, tout en étant potentiellement problématiques, risquent de ne pas faire l’objet d’inspections efficaces et qui, par conséquent, ne sont pas proposés (tels que le secteur agricole, les carrières et les services sociaux et de santé); et iii) n’inspectant plus les établissements des secteurs où les risques sont peu élevés (tels que la fabrication et le transport à faible risque), les établissements ayant obtenu de mauvais résultats sur le plan de la SST continuant toutefois d’être l’objet de visites d’inspection. La commission avait noté par ailleurs que les industries ne présentant pas de risques majeurs seront sélectionnées au moyen d’un nouveau système de ciblage reposant sur le renseignement et qu’il était prévu de réduire le nombre d’inspections de ces industries d’un tiers par année à compter de 2010-11. La commission avait également noté les préoccupations exprimées précédemment par le Congrès des syndicats (TUC) pour lequel les lieux de travail où les risques sont reconnus comme étant peu élevés n’ont pas nécessairement un taux de maladies professionnelles plus faible et ne devraient par conséquent pas être considérés comme des établissements à faible risque.
La commission note que, en réponse à sa demande d’information sur la procédure précitée de sélection des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le gouvernement indique que les inspections sont ciblées en fonction des stratégies sectorielles (lesquelles sont déterminées en se basant sur la taille et les données socio-économiques des secteurs, sur l’incidence des accidents et maladies du travail et des problèmes de santé, sur d’éventuels risques futurs, etc.) et des indicateurs de risques graves dans le domaine de la SST (déduits des inspections du travail, des préoccupations exprimées par les travailleurs, d’informations reçues d’autres sources, telles que des particuliers, des organismes, etc.). Elle note également que le gouvernement indique que les stratégies sectorielles seront réexaminées en 2016 par la Direction de la santé et de la sécurité (HSE) afin d’arrêter, avec la participation des partenaires sociaux, des priorités en matière d’inspection pour les trois prochaines années. En outre, la commission note que les objectifs en matière d’inspection sont déterminés en utilisant un programme intitulé «Going to the Right Places» et l’outil de ciblage «Find-It».
La commission considère que la planification et le ciblage des activités de planification reposant sur plusieurs indicateurs, et résultant notamment d’une collaboration avec les partenaires sociaux, peuvent être une bonne méthode pour obtenir une meilleure couverture des établissements par les services de l’inspection du travail. Par ailleurs, il est important que les gouvernements veillent à ce que certaines catégories, souvent vulnérables, de travailleurs (tels que ceux travaillant dans des petites et microentreprises ou dans des zones agricoles) ne soient pas privées de protection, parce que ceux-ci sont employés dans des établissements ou des secteurs qui ne sont pas nécessairement identifiés comme étant à haut risque, ou dans des secteurs où l’inspection du travail est jugée et réputée nécessiter trop de ressources. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les effets de la réforme de la SST sur la couverture des lieux de travail par les services de l’inspection du travail, notamment sur les stratégies sectorielles révisées et les lieux de travail ciblés en conséquence. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées chaque année depuis la mise en application de la réforme, en 2011, y compris des informations sur le nombre de lieux de travail couverts par ces inspections (dans des petites, moyennes et grandes entreprises), ventilées en fonction du secteur concerné, ainsi que sur le nombre d’infractions constatées et les mesures prises en conséquence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail recensés et le budget alloué chaque année depuis la réforme.
La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le programme «Going to the Right Places» et l’outil de ciblage «Find-It» et d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir si des indicateurs tels que l’incidence élevée des travailleurs vulnérables jouent un rôle dans l’établissement des priorités en matière d’inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis en œuvre par les services d’inspection du travail pour déceler les sous-performances en termes de SST des établissements qui ne doivent pas actuellement faire l’objet d’inspections. La commission rappelle en outre que la convention impose de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et prie le gouvernement d’indiquer comment la confidentialité est préservée, étant donné que la HSE intervient sur la base de renseignements obtenus de diverses sources, comme il est expliqué.
Article 3, paragraphe 1 b), articles 5 a), 9 et 13. Stratégies pour la mise en conformité des petites et moyennes entreprises (PME) à faible risque. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des initiatives de la réforme envisagée, destinées à aider les employeurs, notamment dans les petites et moyennes entreprises à faible risque, à honorer les obligations légales qui leur incombent dans le domaine de la SST. Celles-ci comprenaient la constitution d’un registre de consultants en SST dûment accrédités pour que les employeurs puissent facilement obtenir des conseils fiables dans ce domaine, et par l’élaboration d’un guide et d’outils en ligne pour l’évaluation des risques. La commission note que, comme il est dit précédemment, la stratégie du gouvernement consiste à concentrer les inspections sur des secteurs en particulier et que, s’agissant des PME, elle consiste à promouvoir le recours à des consultants privés. A cela s’ajoutent les activités de sensibilisation de la HSE, dispensées notamment par le biais du programme Estates Excellence administré par le Laboratoire de la santé et de la sécurité (HSL), un institut public de recherche, qui a dispensé depuis 2010 un soutien gratuit à plus de 6 700 entreprises. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’information sur le recours à des consultants en SST et l’utilisation des outils d’évaluation des risques, le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’informations sur leur impact sur le respect de la législation.
La commission considère que les autoévaluations peuvent être une façon d’élargir le champ d’activités de l’inspection du travail, pour autant que les résultats de ce processus puissent être utilisés par les services de l’inspection du travail comme source d’information leur permettant de détecter les infractions, de planifier des visites, de concevoir des stratégies de prévention, dans la mesure où elles viennent compléter l’inspection du travail plutôt que s’y substituer. Toutefois, le gouvernement n’a apporté aucune information à ce sujet. En l’absence de réponse à sa précédente question concernant l’existence d’une exigence légale à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le caractère facultatif ou obligatoire des autoévaluations dans les établissements non soumis au contrôle de l’inspection. Au cas où ces autoévaluations seraient légalement requises, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le respect de cette obligation est contrôlé et imposé, en particulier si des sanctions dissuasives sont infligées lorsque les rapports concernant les violations sont insuffisants ou incorrects, et de communiquer toute information recueillie à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les résultats des auto-inspections servent à alimenter le processus de programmation des inspections et de confirmer que tous les établissements restent assujettis au contrôle de l’inspection du travail.
Articles 6, 11 et 15 a). Dispositif de recouvrement des frais d’intervention. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’il était envisagé d’étendre le dispositif de recouvrement des frais d’intervention (Fee for Intervention (FFI)) qui, depuis 2012, oblige les employeurs qui contreviennent aux prescriptions en matière de SST à prendre à leur charge les dépenses encourues par la HSE du fait de leurs infractions (constat d’infraction, enquêtes, mesures correctives et/ou contrôle de la conformité aux règles). La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande portant sur l’impact de ce dispositif, que des analyses provenant de sources indépendantes ont donné des conclusions globalement positives, montrant notamment que l’impact négatif sur les assujettis est nettement moindre que prévu et que le FFI a un effet stimulant qui favorise l’amélioration de la gestion de la SST. En outre, le gouvernement estime que ce sont les entreprises qui contreviennent gravement à la législation sur la SST, plutôt que le contribuable, qui devraient supporter le coût de l’intervention de la HSE pour les aider à se mettre en règle.
Toutefois, le gouvernement reconnaît aussi que le rapport d’examen triennal de la HSE (au sujet duquel le rapport du gouvernement indique le lien Internet) fait état de préoccupations quant aux relations entre les inspecteurs du travail et ceux placés sous son contrôle. La commission note que le rapport d’examen triennal de la HSE soulève des questions préoccupantes à propos du FFI qui risque de ternir la réputation d’impartialité et d’indépendance de la HSE, de rendre la HSE dépendante des recettes tirées du FFI (20 millions de livres par an environ, soit quelque 24,8 millions de dollars des Etats-Unis), sans lesquelles ses services pourraient être sérieusement affectés, et fait se demander si la HSE a un objectif de recettes qu’elle est supposée atteindre par le dispositif FFI.
La commission considère que, conformément à l’article 11, il est essentiel que les Etats Membres affectent les ressources matérielles nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail de s’acquitter efficacement de leurs obligations. Elle estime que cette affectation régulière de ressources doit être garantie, quelles que soient les conditions extérieures qui ne sont pas du ressort des services d’inspection du travail. La commission rappelle aussi le principe énoncé à l’article 6 suivant lequel les inspecteurs du travail doivent exercer leurs fonctions avec impartialité, et le principe contenu dans l’article 15 a) qui prescrit que les inspecteurs du travail n’auront pas le droit d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. Rappelant qu’il était envisagé d’étendre le dispositif FFI, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le champ d’application de ce dispositif (par exemple son application dans certains secteurs à des cas d’infractions spécifiques ou graves, etc.). Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la situation budgétaire de la HSE et sur la part de son budget provenant du FFI. Elle le prie également de fournir, le cas échéant, des informations sur toute mesure prise par le gouvernement pour éviter une éventuelle atteinte à la réputation d’impartialité et d’indépendance de la HSE.
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