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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - Jersey

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Solicitud directa
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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note que le Service de statistiques de Jersey compile et publie des informations sur la population active, l’emploi et le sous-emploi dérivées de sources diverses, y compris de l’Enquête sociale annuelle de Jersey. Il est également dérivé des statistiques de l’emploi à partir des emplois pourvus, sur la base des données communiquées par domaine d’activité, conformément à la loi de 2012 sur le Contrôle du logement et du travail (Jersey). Ces chiffres sont publiés dans le rapport sur le marché de l’emploi de Jersey, qui paraît deux fois par an. Le Département de sécurité sociale publie mensuellement les chiffres déclarés du chômage, qui se réfèrent au nombre de personnes enregistrées comme étant activement à la recherche d’un emploi. De plus, des données dérivées des recensements de population sont périodiquement compilées, et des résultats des recensements sont eux-mêmes communiqués périodiquement au Département de la statistique du BIT pour publication sur son site Web (ILOSATAT). Le plus récent recensement de population a été mené le 27 mars 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données et autres informations actualisées sur les méthodologies suivies pour l’application de ces dispositions, ainsi que sur les prochains cycles prévus de recensement de population. Elle le prie également de donner des informations sur tout fait nouveau ayant une incidence au regard de l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 9, 10, 11 et 12. Statistiques courantes des gains moyens et de la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. S’agissant de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement déclare que l’indice des gains moyens (IGM) est compilé annuellement. Les chiffres de l’IGM accessibles en ligne incluent les gains mensuels moyens et les chiffres de l’évolution globale de ces gains moyens, ventilés par secteur d’activité. Le cycle de compilation le plus récent de l’IGM a eu lieu en 2013. La commission note toutefois que les statistiques des gains moyens compilés à cette occasion n’ont pas encore été transmises au BIT. Elle note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il n’est pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps, mais qu’un organisme consultatif indépendant, le Forum de l’emploi, créé par une loi de 2003, est chargé de passer en revue les taux de rémunération minima pratiqués dans l’île, notamment dans les secteurs à faible rémunération. La commission croit comprendre que le forum a recommandé un relèvement de 2,8 pour cent du salaire minimum à compter du 1er avril 2016 pour tous les travailleurs de plus de 16 ans. S’agissant de l’article 11, le gouvernement indique que l’enquête annuelle des institutions financières continue d’avoir lieu chaque printemps et qu’elle inclut des informations sur le coût de la main-d’œuvre dans ce secteur. S’agissant de l’article 12, l’indice des prix de détail est publié trimestriellement par le Service de statistiques des Etats de Jersey et peut être consulté en ligne. La commission prie le gouvernement de communiquer ses statistiques au BIT dès qu’elles seront disponibles et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer et renforcer la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées sous les articles 9, 10 et 11. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques actualisées en rapport avec l’article 12.
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