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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Irlanda (Ratificación : 1951)

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Article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 4, 5 a), 6, 7, 10, 12, 15, 16, 17 et 18 de la convention. Réforme des services d’inspection du travail chargés de contrôler les droits en matière d’emploi. La commission avait précédemment noté que l’Autorité nationale des droits au travail (NERA) était chargée d’assurer le respect de la législation concernant la durée du travail, les congés, les salaires, ainsi que les salaires minimums et les permis de travail, tandis que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) assurait le respect de la législation relative à la sécurité et santé au travail (SST). Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il envisageait de réformer les organes chargés des droits liés à l’emploi, et la commission note que, en octobre 2015, la nouvelle Commission des relations professionnelles (WRC) assume désormais les fonctions auparavant assumées par la NERA, et d’autres organes, y compris la Commission des relations du travail, le tribunal pour l’égalité et les fonctions de première instance du tribunal d’appel de l’emploi et le tribunal du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la WRC est réglementée par la loi de 2015 sur les relations professionnelles (WRA) et que ses principaux services portent sur l’inspection liée au respect des droits au travail, l’octroi de licences aux agences d’emploi et la protection des jeunes (emploi), ainsi que la mise à disposition de services de médiation, de conciliation, de facilitation et de conseil.
La commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur les relations professionnelles pour ce qui est de surveiller le respect des droits en matière d’emploi et que la partie III s’intitule «Application»; elle note en outre que la fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1 a), ne fait pas partie des fonctions de la WRC énumérées à l’article 11 de la WRA. La commission note également que certaines des dispositions de la WRC ne transposent pas les principes de la convention, par exemple la prescription à l’article 6 de la convention prévoyant que le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection leur assurent la stabilité dans l’emploi (l’article 26(4) de la WRA permet la nomination du personnel pour une durée déterminée). Notant que le gouvernement indique que le WRC a assumé les fonctions des tribunaux en matière d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir les informations sur la manière dont l’article 17 de la convention est respecté. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le système d’application des dispositions de la législation concernant la durée de travail, les congés, le paiement des salaires et les salaires minimums, y compris des informations statistiques sur le nombre d’inspections du travail conduites dans la pratique, les dispositions contrôlées et les mesures prises en cas de non-respect constaté (informations qui ne figurent pas dans le rapport de la WRC pour la période allant d’octobre à décembre 2015).
La commission rappelle que, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et compte tenu des fonctions prévues à l’article 3, paragraphe 1 a), qui leur sont confiées, le gouvernement doit veiller au plein respect des principes de la convention, notamment en garantissant aux inspecteurs du travail le statut et les conditions de service (c’est-à-dire le statut de fonctionnaire et la stabilité dans l’emploi) qui assurent leur indépendance et leur impartialité (conformément à l’article 6).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 17 et 18. Stratégie des services d’inspection du travail pour assurer le respect des dispositions légales. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande, des raisons qui expliquent le faible nombre de poursuites et des mesures prises pour renforcer le respect des dispositions légales, consistant, entre autres, en la politique de la NERA (dont les fonctions sont à présent assumées par la WRC) qui a pour objectif de faire en sorte que, lorsque des infractions sont constatées, la législation du travail soit spontanément respectée via la possibilité raisonnable donnée aux employeurs de remédier aux infractions constatées, plutôt que de les poursuivre en justice. A cet égard, la commission note, d’après le rapport annuel de 2014 de la NERA, que, pour cette année-là, le pourcentage de toutes les inspections qui ont débouché sur des poursuites judiciaires est très faible (soit 1,5 pour cent seulement), et que le taux moyen de conformité avec la législation, que la WRC est désormais chargée de faire appliquer, est aussi inférieur à 60 pour cent. La commission note, d’après le rapport annuel 2015 de la HSA, que l’approche de cet organe d’inspection consiste essentiellement à fournir des informations et des conseils, et de faire appliquer la législation si nécessaire.
En ce qui concerne les moyens d’action possibles en cas d’infraction, la commission reconnaît qu’une infraction peut être due à un manque de compréhension des termes ou de la portée de la législation ou de la réglementation applicable et que les inspecteurs devraient pouvoir décider, selon la situation, d’ordonner des mesures correctives à prendre et donner des avertissements plutôt que d’engager ou de recommander des poursuites judiciaires. La commission rappelle néanmoins, d’après le paragraphe 482 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture, que la possibilité dont disposent les inspecteurs d’imposer des sanctions, lorsqu’elles sont méritées et visent à dissuader les infractions à l’avenir, constitue un élément important de toute stratégie de prévention. Elle rappelle également, comme l’indique le paragraphe 282 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les inspecteurs du travail devraient avoir la faculté de jugement leur permettant de distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère pouvant faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre. Etant donné la persistance du taux élevé de non-conformité avec la législation que la WRC est chargée de faire appliquer, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les stratégies adoptées pour éviter toute récidive. A cet égard, elle rappelle qu’il faut parvenir à concilier les fonctions de conseil de l’inspection du travail et ses fonctions visant à faire appliquer la législation, dans le cadre d’une stratégie globale de respect de la législation. Elle le prie de continuer à communiquer des informations statistiques pertinentes sur le taux de conformité avec la législation relevant de la responsabilité de la WRC et de la HSA, et de communiquer des informations sur les activités de ces organes d’inspection visant à faire respecter la loi, découlant de leurs activités d’inspection.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la NERA assurait le respect de la loi sur les permis de travail. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle du respect de cette loi fait partie intégrante des inspections des lieux de travail conduites par les inspecteurs du travail et que des inspections conjointes, avec les autorités fiscales et chargées de la sécurité sociale, ont aussi été conduites en collaboration avec la police. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NERA contrôle le respect des termes et des conditions de travail sur la base desquels sont accordés les permis de travail (notamment la durée du travail et les salaires), le gouvernement se référant à un certain nombre de cas dans lesquels les employeurs ont été poursuivis pour non-respect de la loi sur les permis de travail; la commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant les mesures prises pour accorder aux travailleurs, engagés dans un emploi non déclaré, l’exercice de leurs droits légitimes. En outre, la commission rappelle que la participation du personnel d’inspection à des opérations de contrôle avec la police risque de ne pas être propice à l’instauration d’un climat de confiance essentiel à la coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail, et est contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs de la WRC, précédemment les inspecteurs de la NERA, contrôlent les activités effectuées sans permis de travail et participent à des opérations conjointes avec la police. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les procédures judiciaires engagées, les sanctions imposées, et des informations sur les actions menées afin d’assurer le respect des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière (y compris les salaires et autres prestations dues au titre de leur relation d’emploi).
Articles 4 et 5 a). Coopération efficace entre les organes d’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande, sur la coopération entre les deux anciens organes d’inspection principaux du pays, à savoir la NERA et la HSA (par exemple, concernant l’échange prévu d’informations et la coordination des activités liées aux enquêtes). Notant que, d’après les informations du gouvernement, la WRC assume les précédentes fonctions de la NERA, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les activités d’inspection et de contrôle de la WRA et de la HSA sont coordonnées dans la pratique.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT de rapports annuels d’inspection du travail consolidés. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note qu’un rapport consolidé d’inspection du travail, intégrant des données liées aux inspections issues à la fois de la HSA et de la NERA, n’a pas encore été reçu, et que le rapport 2015 de la HSA et le rapport de la WRC (pour une période allant d’octobre à décembre 2015) ne contiennent pas toutes les informations statistiques exigées en vertu de l’article 21 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les futurs rapports annuels de la WRC tiendront compte de la question soulevée par la commission au titre de ces articles. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale de l’inspection du travail élabore et publie un rapport annuel consolidé contenant toutes les informations exigées en vertu de l’article 21 de la convention.
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