ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) - Italia (Ratificación : 2013)

Otros comentarios sobre C189

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2016

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 de la convention. Définitions. La commission se félicite des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Le gouvernement se réfère à la définition de «travailleur domestique» qui figure à l’article 2240 du Code civil italien, lequel prescrit que le travail domestique consiste à rendre des services de nature domestique. De plus, l’article 1 de la loi no 339 de 1958 définit les «travailleurs domestiques» comme des travailleurs de l’un ou l’autre sexe qui, quel que soit le titre de leur emploi, fournissent des services domestiques personnels de manière permanente et prédominante, au moins quatre heures par jour pour le même employeur, qu’ils soient rémunérés en espèces ou en nature. La Convention collective nationale sur la réglementation de la relation de travail domestique (CCNL) du 1er juillet 2013 définit les travailleurs, à son article 1(2), comme «les personnes, y compris les non-ressortissants italiens ou les apatrides, et quelle que soit la façon dont elles sont rémunérées, qui travaillent dans des fonctions liées à la vie familiale et dans le cadre de dispositions (militaires ou religieuses) de vie s’apparentant à la vie de famille, en tenant compte de certains aspects fondamentaux de la relation». Le gouvernement explique que le travail domestique est exercé au domicile ou à la résidence de l’employeur (un particulier ou un groupe familial). Il indique que la définition du travail domestique inclut non seulement les personnes employées au sein du noyau familial normal (par exemple les aides-soignantes ou les gouvernantes), mais aussi les personnes employées pour fournir divers services, à condition qu’ils soient orientés vers les aspects individuels de la vie de famille, par exemple les jardiniers, les chauffeurs des véhicules du ménage ou les secrétaires privés). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en relation avec la définition des expressions «travail domestique» et «travailleur domestique» dans la législation nationale, les conventions collectives ou les décisions des tribunaux. Compte tenu du fait que la CCNL doit arriver à expiration fin 2016, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la couverture des travailleurs domestiques par des conventions collectives.
Article 2. Exclusions. Le gouvernement indique que les travailleurs ci-après ne peuvent pas être considérés comme travailleurs domestiques et qu’ils ne sont donc pas couverts par la législation sur le travail domestique: les nettoyeurs de bureau ou les hommes d’écurie, dans la mesure où ils ne rendent pas de services personnels ou familiaux; les personnes «au pair», qui sont typiquement des étudiantes, et qui rendent des services domestiques en échange d’un logement; et les proches de l’employeur ou ceux qui ont des liens affectifs avec lui, qui sont censés rendre des services sans rémunération. Le gouvernement n’indique pas si les partenaires sociaux ont été consultés ou non en ce qui concerne ces exclusions. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail les raisons de l’exclusion des catégories de travailleurs identifiés, et de fournir des informations sur les consultations tenues avant de telles exclusions avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, et, lorsqu’il en existe, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques ainsi que celles représentatives des employeurs des travailleurs domestiques.
Article 3, paragraphes 1, 2 a) et 3. Droits de l’homme. Principes et droits fondamentaux au travail. Le gouvernement indique que la législation italienne garantit les droits fondamentaux de tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, notamment en ce qui concerne la liberté d’association. La commission note cependant que le gouvernement ne donne pas d’informations indiquant la façon dont ces droits sont protégés. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour assurer la promotion et la protection efficaces des droits de l’homme fondamentaux de tous les travailleurs domestiques, y compris leurs droits fondamentaux au travail, tels qu’énumérés à l’article 3, paragraphes 1 et 2 a) à d), de la convention. En particulier, et tenant compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique, la commission prie le gouvernement de décrire en détail la façon dont la liberté d’association et les droits de négociation collective des travailleurs domestiques sont garantis dans la pratique.
Article 4. Age minimum pour les travailleurs domestiques. Se référant à l’article 25 de la CCNL, le gouvernement indique que l’âge minimum pour le travail domestique est le même que celui spécifié pour tous les travailleurs, et qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire de 10 ans, soit à l’âge de 16 ans. En outre, le gouvernement précise que l’activité exercée doit aussi être compatible avec les besoins de santé particuliers des mineurs. Il ajoute que l’article 22 de la CCNL exige de l’employeur d’un travailleur domestique mineur qu’il «facilite la scolarité du travailleur domestique afin que celui-ci obtienne un diplôme d’un établissement scolaire obligatoire, ou un certificat professionnel spécifique». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer que le travail exercé par les travailleurs domestiques de moins de 18 ans ne les prive pas de l’enseignement obligatoire ou n’interfère pas avec les autres possibilités d’enseignement ou de formation professionnelle, ainsi que sur la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique, en particulier compte tenu des caractéristiques du travail domestique.
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent de la même protection que celle dont bénéficient tous les autres travailleurs. A cet égard, ils ont droit de déposer plainte auprès de la police, de la magistrature et des inspecteurs du travail en ce qui concerne toutes formes d’abus ou de violence. Rappelant les caractéristiques spécifiques du travail domestique, en particulier dans les cas des travailleurs domestiques et aides familiales migrants, qui sont fortement vulnérables aux abus et à l’exploitation, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques sont effectivement protégés contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission le prie également de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur la façon dont il est assuré que les travailleurs domestiques sont informés de la protection à laquelle ils ont droit en vertu du cadre législatif national.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. Le gouvernement déclare que la législation nationale offre aux travailleurs domestiques la même protection qu’à tous les autres travailleurs. En ce qui concerne les travailleurs domestiques qui résident chez leur employeur, l’article 6 de la loi no 339 de 1958 stipule que, dans le cadre d’une relation d’emploi, lorsque l’employeur s’engage à fournir la nourriture et le logement, il est tenu d’offrir un milieu de travail qui ne soit pas dangereux pour la santé physique ou morale du travailleur et de sauvegarder la santé du travailleur domestique, respecter sa liberté morale et lui laisser le temps nécessaire pour s’acquitter de ses obligations civiles et religieuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que tous les travailleurs domestiques, y compris ceux qui résident chez leur employeur, jouissent de conditions d’emploi équitables ainsi que de conditions de travail décentes et, s’ils résident au foyer de l’employeur, des conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée, et des informations sur la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique.
Article 7. Information sur les termes et conditions d’emploi. Le gouvernement indique que l’employeur recrute directement le travailleur domestique et qu’il est libre de définir les termes et conditions contractuels de l’emploi dans une lettre de recrutement. Le gouvernement se réfère à l’article 1 du décret législatif no 152 du 26 mai 1997, qui est applicable au travail domestique et qui exige de l’employeur qu’il informe le travailleur des conditions applicables au contrat d’emploi et qu’il indique, explicitement, entre autres: la date à laquelle commence l’emploi, la durée de l’emploi, la période d’essai, la classification de l’emploi, les horaires de travail, les périodes de repos journalières et hebdomadaires, les vacances, la rémunération, et d’autres conditions. Les conditions d’emploi ne sauraient être inférieures à celles prévues par la loi ou la convention collective, ou leur être moins favorables. L’article 6(1) de la CCNL stipule que la lettre de recrutement doit être signée par les deux parties, chacune d’elles en conservant une copie. La commission note que les conditions qui doivent figurer dans la lettre de recrutement sont conformes aux points énumérés dans l’article 7, exception faite des conditions de rapatriement et des conditions relatives à la relation de travail (article 7 j) et k)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné les caractéristiques particulières du travail domestique, en particulier le travail de soignant, les travailleurs domestiques ne sont pas soumis aux limites légales standard des heures de travail. A cet égard, elle note que l’article 5 de la CCNL fixe les heures de travail hebdomadaires maximum à 54 heures avec un maximum de 10 heures de travail non consécutives par jour. Les travailleurs domestiques qui ne résident pas dans le ménage de l’employeur peuvent travailler au maximum 40 heures par semaine, réparties sur 5 ou 6 jours, et un maximum de 8 heures non consécutives par jour. Les employeurs sont tenus d’accorder aux travailleurs domestiques des périodes de repos hebdomadaires, journalières et nocturnes. Toutefois, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, en particulier celui des soignants, les articles 16 et 18 de la CCNL prévoient une réglementation spécifique des heures de travail supplémentaires, du travail de nuit et des vacances, et les articles 20 et 21 réglementent les congés et les absences. De plus, des procédures simplifiées sont établies pour le recrutement et le licenciement des travailleurs domestiques, en application du décret-loi no 185 du 28 novembre 2008. Le gouvernement indique que, compte tenu de la nature particulière de l’employeur domestique, l’emploi non déclaré d’un travailleur domestique n’aura pas pour conséquence l’application de la sanction la plus élevée. En cas de non-déclaration ou de retard dans la déclaration requise, une sanction administrative est applicable, d’un montant compris entre 100 et 500 euros pour chacun des travailleurs domestiques concernés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs termes et conditions d’emploi – en particulier en ce qui concerne les éléments énumérés dans cet article – d’une façon appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, notamment en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants placés en Italie pour y travailler par des intermédiaires. Elle le prie également de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la façon dont les dispositions de cet article sont appliquées dans la pratique, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques étrangers, ainsi que des informations sur le nombre des incidents de travail non déclaré décelés et sur les sanctions imposées.
Article 8, paragraphes 1 à 4. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que la législation nationale s’applique également aux travailleurs domestiques étrangers. L’article 22 du décret législatif no 286 du 25 juillet 1998 (sur l’immigration) prévoit une procédure à guichet unique pour l’immigration (Sportello unico per l’immigrazione) dans chaque province, régissant l’ensemble du processus de recrutement de travailleurs étrangers. L’employeur qui souhaite recruter un travailleur étranger doit fournir à l’autorité responsable de l’immigration pour la province concernée des informations sur le contrat d’emploi proposé. Dans les soixante jours après réception de la demande de l’employeur, le Bureau de l’immigration communique la documentation pertinente au consulat du pays d’origine du travailleur et, dans les huit jours après l’entrée dans le pays, le travailleur étranger doit se présenter à l’Office de l’immigration pour signer son contrat. Une copie du contrat signé est conservée par le Service de l’immigration, et des copies sont transmises au consulat du pays d’origine du travailleur et à l’agence pour l’emploi concernée. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale a conclu des accords bilatéraux sur la migration avec un certain nombre de pays, au nombre desquels: l’Egypte, le Maroc, l’Albanie, la République de Moldova et Sri Lanka, pour renforcer les voies légales d’entrée des travailleurs étrangers. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il est assuré que les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays pour du travail domestique dans un autre pays reçoivent une offre d’emploi écrite ou un contrat d’emploi avant de traverser la frontière, et que cette offre ou ce contrat est conforme à la législation nationale du pays dans lequel le travail doit être exercé, tel que requis par l’article 7 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en coopération avec d’autres Membres de l’OIT pour veiller à l’application efficace de la convention aux travailleurs domestiques migrants, y compris sur les protections dont bénéficient les travailleurs domestiques migrants dans le cadre des accords bilatéraux auxquels le gouvernement se réfère. Elle lui demande également d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures qui précisent les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement à l’expiration ou à la résiliation de leur contrat d’emploi.
Articles 9 et 10. Liberté de choix sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Mesures garantissant un temps de repos et des congés appropriés. Possession des documents de voyage et des pièces d’identité. Le gouvernement indique que le lieu de l’emploi est convenu au moment où le contrat d’emploi est établi. L’article 15(4) de la CCNL stipule que le travailleur domestique qui vit au domicile de son employeur a droit à une période de repos d’au moins 11 heures consécutives par jour et, en fonction de son horaire de travail journalier, à une période de repos non rémunérée, normalement l’après-midi, qui ne peut être inférieure à 2 heures, durant laquelle le travailleur peut quitter la résidence de l’employeur. L’article 14 de la CCNL prévoit que la période de repos hebdomadaire, pour les travailleurs qui vivent au domicile de leur employeur, doit être d’au moins 36 heures, dont 24 le dimanche. Les 12 heures restantes peuvent être prises n’importe quel autre jour de la semaine, comme les parties en conviendront. La période de repos du dimanche ne peut pas être supprimée. L’article 18 de la CCNL stipule que, quelles que soient la durée et la répartition des heures de travail, pour chaque année de service avec le même employeur, le travailleur a droit à 26 jours de congé annuel. Le gouvernement ne fournit pas d’information permettant de savoir si les travailleurs domestiques italiens ou étrangers ont une quelconque obligation légale de remettre leur passeport ou leurs documents de voyage à leur employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’il est donné effet aux dispositions des alinéas a) et b) de l’article 9 de la convention. Elle lui demande également d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques aient le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité, et la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques ont droit à l’égalité de traitement avec les autres travailleurs en ce qui concerne la durée de travail, les heures supplémentaires, les périodes de repos journalières et hebdomadaires et les vacances, en tenant compte des caractéristiques particulières des travailleurs domestiques. Le gouvernement se réfère aux articles suivants de la CCNL: 15 (horaires de travail); 16 (heures supplémentaires); 15(4) (périodes de repos journalier); 14 (période de repos hebdomadaire); et 18 (vacances). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d’une période minimum de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, en particulier pour les travailleurs domestiques qui vivent au domicile de leur employeur. Elle lui demande aussi de préciser quels sont les lois, règlements ou conventions collectives qui donnent effet aux dispositions de l’article 10, paragraphe 3, de la convention.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique que le salaire minimum des travailleurs domestiques est fixé dans les annexes A, B, C, D, E et G de la CCNL et qu’il est révisé chaque année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les salaires minima fixés par la loi ou la convention collective, et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article, en veillant à ce que tous les travailleurs domestiques masculins et féminins bénéficient, sans discrimination fondée sur le sexe, de la protection concernant le salaire minimum.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. Le gouvernement indique que la rémunération des travailleurs domestiques peut tenir compte de la nourriture et du logement. Ces derniers sont fournis durant les jours de travail, mais une indemnité les remplace lors des jours non travaillés (vacances, congés de maladie). L’article 35 de la CCNL stipule que le travailleur domestique a droit à une nourriture saine et adéquate. L’employeur est tenu de fournir au travailleur domestique qui vit à son lieu de résidence un logement convenable et de protéger la dignité et la vie privée de l’intéressé. La valeur convenue de la nourriture et du logement est indiquée en annexe F de la CCNL et est révisée chaque année. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale, les conventions collectives ou les décisions d’arbitrage imposent des limites au paiement en nature. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur les lois, règlements ou conventions collectives qui réglementent les modalités de paiement des salaires des travailleurs domestiques.
Article 13. Santé et sécurité au travail. L’article 27(1) de la CCNL stipule que tous les travailleurs ont droit à un lieu de travail sain et sûr, sur la base de la législation, et que cela s’applique au lieu de travail domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir la santé et la sécurité au travail des travailleurs domestiques, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique, et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également d’indiquer quelles ont été les consultations tenues à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles représentatives des employeurs de travailleurs domestiques, lorsqu’il en existe.
Article 14, paragraphe 1. Protection par la sécurité sociale. Le gouvernement déclare que les travailleurs domestiques bénéficient du même accès aux prestations sociales que tous les autres travailleurs. Il ajoute que, en vertu du décret présidentiel no 1403 du 31 décembre 1971, les travailleurs domestiques ont droit, entre autres prestations, à une assurance-invalidité, à une pension de vieillesse, à des allocations familiales, à des allocations de maternité et à une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises et leur application dans la pratique pour veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles appliquées à l’ensemble des travailleurs dans le domaine de la protection par la sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité. Elle lui demande également de fournir des informations sur les consultations déjà tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi qu’avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et les organisations représentatives des employeurs des travailleurs domestiques, au regard de ces mesures.
Article 15, paragraphe 1 a), b) et e). Conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées. Honoraires. Le gouvernement indique que le décret législatif no 276 du 10 septembre 2003, qui réglemente le fonctionnement des agences d’emploi privées, ne contient pas de dispositions spécifiques à certaines professions telles que le travail domestique. Il indique aussi qu’il n’existe pas d’accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux en vigueur ayant pour but d’empêcher les abus et les pratiques frauduleuses en relation avec le recrutement de travailleurs domestiques. Le gouvernement précise que l’article 11 du décret législatif no 276 interdit aux agences d’emploi privées de facturer des honoraires aux travailleurs ou de recevoir de ces derniers des honoraires ou une autre forme de compensation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées qui recrutent ou placent des travailleurs domestiques. Elle lui demande également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il existe des mécanismes et procédures appropriés pour ouvrir des enquêtes sur les plaintes et les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités de ces agences en relation avec des travailleurs domestiques, en particulier les travailleurs domestiques étrangers recrutés par des intermédiaires depuis un autre pays. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne sont pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques.
Articles 16 et 17. Mécanismes de plainte et accès à la justice. Décisions judiciaires. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques bénéficient du même accès que les autres travailleurs aux tribunaux ou à d’autres mécanismes de règlement des différends. De plus, l’article 46 de la CCNL stipule que, pour tout conflit individuel relatif à son application, les parties peuvent recourir aux services de conciliation prévus par le Code de procédure civile, avant l’ouverture d’une procédure judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et l’impact des mécanismes formels et informels de règlement des différends auxquels peuvent recourir les travailleurs domestiques, y compris en ce qui concerne l’inspection, le contrôle de l’application et les sanctions, compte étant dûment tenu des caractéristiques spéciales du travail domestique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou d’autres mécanismes de règlement des conflits, qui impliquent des questions de principe liées à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées permettant d’apprécier de façon générale la manière dont la convention s’applique en Italie, en incluant des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe et par âge, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions enregistrées, et de communiquer des échantillons de contrats types pour le travail domestique, s’il en existe.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer