ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Brasil (Ratificación : 1952)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des professions libérales (CNPL), reçues le 15 septembre 2016, qui portent sur des questions traitées par la commission dans la présente observation. La commission prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014, qui portent sur des questions traitées dans la présente observation ainsi que sur des allégations de discrimination antisyndicale, en particulier des licenciements dans une entreprise publique de l’Etat de São Paulo et dans une chaîne de télévision. Au sujet de ces allégations, la commission note que le gouvernement souligne que l’ordre juridique brésilien compte des mécanismes appropriés qui permettent de sanctionner les actes de discrimination antisyndicale qui ont été dénoncés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les éventuelles décisions du ministère public et des tribunaux du travail dans les cas dénoncés par la CSI.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment noté que, dans le cadre de plusieurs plaintes examinées par le Comité de la liberté syndicale (cas nos 2635, 2636 et 2646) qui faisaient état d’actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement avait indiqué que, «bien que la liberté syndicale soit un droit consacré par la Constitution, la législation nationale ne couvre pas les pratiques antisyndicales, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures efficaces à caractère préventif et répressif pour lutter contre des pratiques telles que celles dénoncées dans le cas examiné». Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission avait exprimé l’espoir que, dans le cadre du Conseil des relations du travail (CRT), un projet de loi pourrait être élaboré afin d’établir expressément des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec regret que le gouvernement fait état de l’absence de progrès substantiels dans l’élaboration du projet de loi susmentionné. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation établisse expressément des recours et des sanctions suffisamment dissuasifs contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, le «dissídio coletivo», assorti d’un arbitrage judiciaire obligatoire à la demande d’une seule des parties, était encore possible et de fournir des informations sur l’évolution du projet de réforme syndicale mentionné dans les rapports précédents. A ce sujet, la commission note que le gouvernement: i) réaffirme que, depuis l’adoption de l’amendement constitutionnel no 45 de 2004, l’intervention de la justice dans les processus de négociation collective n’est possible que lorsque les parties le demandent d’un commun accord; et ii) indique que le Congrès national continue d’examiner la proposition d’amendement constitutionnel no 369/2005 qui vise à amender les articles 8, 11, 37 et 114 de la Constitution fédérale, afin de promouvoir la négociation collective et de mettre fin à l’unicité syndicale. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur tout progrès dans l’examen du projet de loi susmentionné.
Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité d’assurer aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat la jouissance du droit de négociation collective, conformément aux articles 4 et 6 de la convention. A ce sujet, la commission note que: i) le gouvernement indique que la proposition d’amendement constitutionnel no 369/2005 susmentionnée porte également sur la négociation collective dans le secteur public; ii) la CNPL rappelle que, en vertu de l’ordre juridique en vigueur, les agents publics, qui travaillent dans des entreprises publiques et des sociétés d’économie mixte, sont couverts par la Codification des lois du travail (CLT) et jouissent donc du droit de négociation collective, alors que les fonctionnaires qui relèvent d’un statut qui leur est propre ne jouissent pas, en application de la loi, de ce droit; et iii) plusieurs projets de loi visant à réglementer la négociation collective dans le secteur public sont actuellement examinés par le Congrès. La commission encourage le gouvernement à prendre des initiatives en matière législative et veut croire que les projets de loi et d’amendement constitutionnel actuellement examinés prendront pleinement en compte les obligations entraînées par la convention, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard et rappelle que, dans ce contexte, le gouvernement peut recourir, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.
Soumission des conventions collectives à la politique économique et financière. La commission rappelle que, depuis des années, elle souligne la nécessité d’abroger l’article 623 de la CLT en vertu duquel sont déclarées nulles et non avenues les dispositions d’une convention ou d’un accord qui seraient contraires aux normes régissant la politique économique et financière du gouvernement ou la politique salariale en vigueur. De même, la commission demande depuis un certain temps au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi no 10192 de février 2001 sur les mesures complémentaires au Plan Real, dont l’article 13 interdit de fixer dans les accords, conventions ou «dissídios coletivos» des clauses de réajustement ou de correction automatique des salaires en fonction de l’indice des prix. A ce sujet, la commission note que: i) dans ses observations de 2014, la CSI a déclaré que les dispositions susmentionnées sont utilisées pour imposer des restrictions à la négociation collective sur les salaires dans les entreprises publiques et mixtes; ii) le gouvernement indique que les restrictions à la portée des conventions collectives sont exceptionnelles, principalement dans le contexte de la prestation de services publics; et iii) le gouvernement ajoute que, dans ce contexte, la protection constitutionnelle de l’intérêt général peut exiger que les clauses économiques des conventions collectives ne compromettent pas l’équilibre des salaires sur le marché ni le niveau des prix dans l’économie du pays.
A ce sujet, soulignant que l’article 4 de la convention exige de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, la commission rappelle que: i) les pouvoirs publics peuvent élaborer des mécanismes de discussions et d’échanges en vue d’inciter les parties à la négociation à tenir compte volontairement de considérations relatives à la politique économique et sociale du gouvernement et à la sauvegarde de l’intérêt général; et ii) les restrictions à la négociation collective sur les questions économiques ne devraient être possibles que dans des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire dans des cas de difficultés graves et insurmontables, en vue du maintien des emplois et de la continuité des entreprises et des institutions. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans le sens indiqué et de communiquer des informations dans son prochain rapport sur toute mesure prise à cet égard.
Hiérarchie entre la loi et la négociation collective. La commission note que plusieurs projets de loi, actuellement examinés par le Congrès, prévoient la révision de l’article 618 de la CLT afin que les conditions de travail fixées par une convention ou un accord collectif l’emportent sur les dispositions de la loi, à condition que les stipulations de la convention collective n’aillent pas à l’encontre de la Constitution fédérale et des normes de santé et de sécurité du travail. La commission note que ces projets de loi supposeraient une modification significative de la hiérarchie entre la loi et les conventions et accords collectifs en permettant d’une manière générale de déroger in pejus aux protections établies par la législation au moyen de la négociation collective. La Commission observe de surcroît que la possibilité de déroger aux dispositions législatives accordant une protection aux travailleurs par le biais de la négociation collective fait actuellement l’objet de débats devant les hautes instances judiciaires du pays. A ce sujet, la commission rappelle que l’objectif général des conventions nos 98, 151 et 154 est de promouvoir la négociation collective pour trouver un accord en vue de conditions de travail plus favorables que celles prévues dans la législation (voir étude d’ensemble intitulée La négociation collective dans la fonction publique: Un chemin à suivre, 2013, paragr. 298). La commission souligne que la définition de la négociation collective en tant que processus destiné à améliorer la protection des travailleurs garantie par la législation figure dans les travaux préparatoires de la convention no 154, instrument qui a pour but, comme indiqué dans son préambule, de contribuer à la réalisation des objectifs fixés par la convention no 98. Au cours de ces discussions préparatoires, il a été considéré qu’il n’était pas nécessaire d’expliciter dans la nouvelle convention le principe général selon lequel la négociation collective ne devrait pas avoir pour effet de fixer des conditions moins favorables que celles établies dans la loi – le comité tripartite de la Conférence chargé d’examiner le projet de convention avait estimé que cela était clair et que par conséquent il n’était pas nécessaire d’y faire expressément mention.
D’un point de vue pratique, la commission estime que l’introduction de la possibilité générale d’abaisser par le biais de la négociation collective les protections établies en faveur des travailleurs dans la législation aurait un fort effet dissuasif sur l’exercice de ce droit et pourrait contribuer à délégitimer durablement ce mécanisme. De même, la commission souligne que, bien que des dispositions législatives ponctuelles sur des aspects spécifiques des conditions de travail puissent prévoir, de manière circonscrite et motivée, la possibilité d’y déroger par la voie de la négociation collective, une disposition qui instituerait la possibilité de déroger d’une manière générale à la législation du travail au moyen de la négociation collective serait contraire à l’objectif de promouvoir la négociation collective libre et volontaire prévue par la convention. La commission veut croire que le contenu et la portée de l’article 4 de la convention seront pleinement pris en considération tant dans le cadre de l’examen des projets de loi susmentionnés que dans celui des recours judiciaires en attente de résolution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer