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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Cabo Verde (Ratificación : 1999)

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La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note cependant l’adoption du décret législatif no 1/2016 du 3 février 2016, portant modification du Code du travail, qui prend en considération certains points soulevés par la commission.
Article 3 de la convention. Service minimum en cas de grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 123 du Code du travail qui prévoyait que, en cas de désaccord entre les parties concernant la détermination des services minima, le gouvernement établirait lesdits services minima. La commission avait rappelé que, en cas de désaccord entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève, cette divergence devrait être résolue par un organe indépendant. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 123 modifié du Code du travail, la détermination des services minima en cas de grève se fera désormais par une commission tripartite indépendante, composée d’un représentant des travailleurs, d’un représentant des employeurs et d’un représentant du gouvernement, et de deux autres membres qu’ils auront désignés d’un commun accord. La commission note néanmoins que cette évolution est sans préjudice des dispositions de l’article 127 qui prévoit que, en cas de non-respect des dispositions concernant les services minima, le gouvernement pourra ordonner la réquisition civile. Tout en accueillant favorablement la référence à un organe tripartite indépendant aux fins de déterminer les services minima à assurer pendant une grève, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le recours à la réquisition se limite aux seuls cas suivants: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë.
Majorité requise pour déclarer la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 114(2) du Code du travail, qui prévoit que, dans les entreprises où la majorité des travailleurs ne sont pas représentés par des organisations syndicales, la grève pourra être décidée par l’assemblée des travailleurs. Cette assemblée devra être convoquée par 20 pour cent des travailleurs, mais la décision de grève sera valable seulement en cas de présence de la majorité des travailleurs à l’assemblée et en cas de vote majoritaire des travailleurs présents. Notant que cette disposition n’a pas fait l’objet de modification, la commission rappelle que, bien que l’exigence de l’approbation préalable d’un certain pourcentage des travailleurs ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique indûment difficile. Estimant que l’exigence d’une majorité des travailleurs présents à l’assemblée pourrait être indûment difficile à atteindre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 114(2) de manière à ce que, lors du vote pour décider de recourir à la grève, ne soient pris en compte que les votes exprimés.
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