ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Canadá (Ratificación : 1972)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC) reçues le 1er septembre 2016, concernant des questions examinées dans la présente observation. Elle prend note également des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues les 1er septembre 2014 et 1er septembre 2016.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation de certaines catégories de travailleurs. Province de l’Alberta. Rappelant qu’elle avait précédemment exprimé sa préoccupation quant au déni du droit d’organisation des travailleurs agricoles dans l’Alberta, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2015 sur la protection renforcée des travailleurs des fermes et des ranchs. La loi modifie le Code des relations professionnelles pour supprimer l’exclusion des travailleurs agricoles de la catégorie des travailleurs salariés. Le gouvernement indique que la partie de la loi relative aux relations professionnelles sera proclamée après de nouvelles discussions techniques avec les syndicats, les travailleurs et les employeurs, de manière à déterminer si des dispositions spécifiques du code devraient s’appliquer au secteur agricole; il précise que ces discussions sont en cours. Rappelant qu’elle s’était précédemment déclarée préoccupée par le déni du droit d’organisation des architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, personnel infirmier et personnel de l’enseignement supérieur en Alberta, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le gouvernement provincial a l’intention de réviser le Code des relations professionnelles en 2016-17, y compris en réexaminant ces exclusions. Le gouvernement indique également qu’il est en train de réviser la loi sur l’enseignement postsecondaire, avec l’intention d’étendre l’ensemble des droits syndicaux et de négociation collective au personnel enseignant des établissements d’enseignement postsecondaire de l’Alberta. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’issue des discussions techniques relatives à l’application du Code des relations professionnelles aux travailleurs agricoles, ainsi que sur les résultats du réexamen du Code sur les relations professionnelles et de la loi sur l’enseignement postsecondaire en ce qui concerne les autres catégories de travailleurs susmentionnées.
Province de l’Ontario. i) Travailleurs agricoles. La commission note de nouveau que le gouvernement provincial n’envisage pas de modifier la loi sur la protection des salariés de l’agriculture qui, comme la commission l’avait précédemment noté, reconnaît à ceux-ci le droit de constituer une association de salariés et celui de s’affilier à une telle association, mais maintient cependant l’exclusion de cette catégorie de travailleurs du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques sur le nombre de travailleurs représentés par une association ou un syndicat de salariés, s’il en existe, en vertu de la loi.
ii) Architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques, directeurs et vice-directeurs des établissements d’enseignement et travailleurs sociaux. La commission note que, d’après le gouvernement, les exclusions de la couverture de la loi sur les relations professionnelles seront examinées dans le cadre de la révision permanente de la législation du travail et de l’emploi de l’Ontario, qui a débuté en 2015.
Autres provinces. La commission rappelle en outre que depuis de nombreuses années elle exprime sa préoccupation quant au déni du droit d’organisation à de larges catégories de travailleurs dans les provinces suivantes: Nouveau-Brunswick (travailleurs domestiques), Nouvelle-Ecosse (architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs); Ile-du-Prince-Edouard (architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs) et Saskatchewan (architectes, dentistes, géomètres, avocats, médecins, ingénieurs, travailleurs domestiques). Elle note à cet égard l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les mesures prises ou envisagées.
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que tous les gouvernements provinciaux concernés prennent les dispositions nécessaires pour garantir que toutes les catégories de travailleurs susmentionnées bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, de même que des autres droits reconnus dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme. La commission avait précédemment noté les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne le cas no 2654 (356e rapport, paragr. 361 à 384), qui appelaient les autorités provinciales à réexaminer et modifier la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et la loi modificative de la loi sur les syndicats, et elle avait demandé des informations sur les faits nouveaux à cet égard.
La commission note avec satisfaction l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2015, la Cour suprême du Canada a statué, dans trois affaires, que le champ d’application de la protection constitutionnelle des droits des travailleurs au titre de l’article 2(d) de la Constitution (concernant la liberté d’association) protège le droit des salariés d’adhérer à un syndicat de leur choix, indépendant de la direction; de s’engager dans un processus constructif de négociation collective, nécessitant un dialogue de bonne foi entre les travailleurs et la direction; et d’organiser une grève, dans certaines limites.
Province du Saskatchewan. La commission note que la Cour suprême a considéré à cet égard que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique était inconstitutionnelle. Elle note avec satisfaction que le gouvernement provincial du Saskatchewan a par la suite adopté, en 2016, des modifications à la loi, et que ces modifications ont été faites conformément à la précédente demande de la commission.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer