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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Kiribati (Ratificación : 2000)

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Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs et du Code des relations professionnelles. Constatant que le projet de Code du travail et des relations professionnelles de 2013 avait été examiné par le Bureau et que le Comité directeur de l’Agenda du travail décent envisage de modifier la loi sur le travail, la commission avait exprimé l’espoir que tous ses commentaires seraient pleinement pris en compte à cette occasion et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de ce projet de législation.
La commission prend note de l’adoption en 2015 du Code du travail et des relations professionnelles (EIRC) et constate avec satisfaction que, en accord avec ses précédents commentaires: i) les articles 18(2)-(4), 101(1)(c) et (2) lus conjointement avec l’article 152, ainsi que l’article 107(2)(e) et (4)-(6) interdisent la discrimination antisyndicale et prévoient des sanctions pénales sous forme de peines d’emprisonnement ou d’amendes ainsi que des procédures visant à assurer la protection contre de tels actes; ii) les articles 18(2)-(4) et 22 interdisent toute ingérence dans l’établissement ou le fonctionnement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs et prévoient des sanctions sous forme de peines d’emprisonnement ou d’amendes afin d’assurer la protection contre de tels actes; et iii) les articles 60 à 73 reconnaissent le droit de négociation collective et contiennent des prescriptions en matière de procédure à l’appui de l’exercice du droit de négociation collective.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Afin de lui permettre d’évaluer si une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence est offerte dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence de la part des employeurs ayant été soumises aux diverses autorités compétentes, la durée moyenne des procédures en la matière et leur issue, ainsi que le type de réparations et de sanctions imposées dans de tels cas.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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