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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Egipto (Ratificación : 1982)

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Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Le gouvernement indique qu’une commission permanente pour le dialogue social a été créée en application de l’arrêté ministériel no 324 de 2014 qui porte sur des questions ayant trait aux activités de l’OIT. Cette commission s’est réunie pour la première fois le 24 novembre 2014. A cette occasion, elle a nommé les membres du secrétariat technique et répondu au besoin de coordination des syndicats en choisissant leurs représentants ainsi qu’à la nécessité de promouvoir la coopération entre l’ensemble des membres de la commission, de façon à parvenir à de bons résultats en ce qui concerne les questions relatives au travail et aux travailleurs. La commission note néanmoins que cette commission ne s’est pas réunie à nouveau depuis. Le gouvernement indique que le dialogue social se poursuit dans le cadre d’une nouvelle commission tripartite qui a été instituée pour examiner le projet de loi sur la liberté d’association actuellement à l’examen à la Chambre des représentants (Majlis Al Nouwab), afin d’en assurer la conformité avec les normes internationales du travail. Le gouvernement indique en outre que des consultations ont lieu avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur toutes les questions ayant trait aux normes internationales du travail, en particulier sur les rapports élaborés par le gouvernement, sur les réponses aux commentaires de la commission et sur les réponses aux questionnaires communiqués par le BIT. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit des consultations sur les questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, au moins une fois par an (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 119 et 120). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 5, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites qui ont eu lieu sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission des instruments adoptés par la Conférence à la Chambre des représentants (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et l’éventuelle dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
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