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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Bulgaria (Ratificación : 1955)

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Observación
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Solicitud directa
  1. 2001
  2. 1995

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants (KNSB/CITUB) reçues le 1er septembre 2016. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et de tenir le Bureau informé des progrès accomplis à cet égard. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi sur les marchés publics (LMP), entrée en vigueur le 15 avril 2016. Dans ses observations, la KNSB déclare que la LMP vise à instaurer un nouveau cadre réglementaire conforme à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics. La KNSB ajoute qu’elle a participé activement aux discussions relatives au projet de LMP et elle se déclare satisfaite du texte adopté, qu’elle estime conforme aux dispositions de la convention. Le gouvernement déclare que la LMP vise à accroître l’efficacité de la dépense publique et le recours aux appels d’offres publics visant à servir des objectifs communs de caractère public, y compris pour l’application de dispositions de la législation du travail. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 115 de la LMP impose aux adjudicataires et leurs sous traitants de respecter toutes les normes et règles en vigueur qui sont liées à la protection de l’environnement, à la législation sociale et du travail, aux conventions collectives applicables et aux dispositions du droit international touchant à l’environnement, aux affaires sociales et au travail qui sont énumérées à l’annexe 10 ainsi qu’à l’article 107 (2) de la LMP. Il indique en outre que, en vertu de l’article 47 (1)-(3) de la LMP, les autorités contractantes sont habilitées à inclure, pour l’exécution du contrat, des conditions spécifiques ayant trait à la protection de l’emploi et aux conditions de travail en vigueur dans le pays. La commission observe que les autorités contractantes ne sont pas simplement habilitées à inclure des clauses de travail dans les contrats publics mais qu’il s’agit d’une obligation qui leur incombe en vertu de l’article 2 de la convention. Au paragraphe 40 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, la commission a expliqué que «l’objectif essentiel de la convention n° 94 et de la recommandation n° 84 est d’assurer que les travailleurs occupés par un contractant et, à ce titre, payés de manière indirecte sur des fonds publics, bénéficient du salaire et des autres conditions de travail qui sont garanties normalement pour le type de travail considéré, que ce soit par une convention collective ou autrement, dans la profession ou l’industrie considérée de la même région. La convention requiert que cela soit garanti par l’insertion dans les contrats publics des clauses appropriées». La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’article 32 de la LMP, qui dispose que les autorités compétentes assureront un accès direct, gratuit, intégral et illimité, par des moyens électroniques, à la documentation relative aux marchés publics. S’agissant de l’obligation d’assurer une application effective au moyen d’un système adéquat d’inspection et de sanctions, le gouvernement fait valoir que, en vertu de l’article 175 (5) de la LMP, l’autorité contractante est habilitée à rejeter les offres qui ne satisfont pas aux critères de sélection spécifiés dans la notice et la documentation, notamment aux prescriptions résultant de la législation du travail. Dans ses observations, la KNSB souligne que la LMP garantit que les soumissionnaires ayant enfreint des dispositions de la législation du travail ayant trait au salaire dans le cadre de l’exécution de contrats publics seront exclus de toutes procédures ultérieures d’appel d’offres. La KNSB se déclare préoccupée, cependant, par le fait que la LMP n’applique pas les mêmes règles à l’égard des sous-traitants, si bien que les travailleurs employés par des sous traitants pourraient ne pas jouir d’une protection suffisante en matière de salaire et de cotisations sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que des clauses de travail telles que prévues à l’article 2 de la convention sont incluses dans tous les contrats publics entrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention, et que ces clauses garantissent aux travailleurs occupés par des sous-traitants un salaire et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, que ce soit par voie de convention collective ou de sentence arbitrale ou par la législation nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des spécimens de documents standard d’appels d’offres actuellement en vigueur. Elle le prie également d’indiquer les dispositions prises pour assurer l’affichage d’une manière apparente sur les lieux de travail d’une information officielle sur les conditions de travail des travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant notamment sur des statistiques du nombre des inspections ainsi que du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées.
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