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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Nicaragua (Ratificación : 1967)

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Solicitud directa
  1. 2010
  2. 1993

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle se réfère à la nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire à l’échéance d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de la grève. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) des tables rondes de négociation sont organisées d’urgence dès lors que des demandes d’ordre socio-économique sont formulées dans un centre de travail; et ii) il n’y a pas eu de changements ni dans la législation ni dans la pratique nationales de nature à modifier les dispositions des articles 389 et 390 du Code du travail. La commission regrette une fois encore de prendre note de l’absence de progrès dans la révision des dispositions du Code du travail susmentionnées. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève, en dehors des cas dans lesquels celle-ci peut être limitée voire interdite, est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, de manière à garantir que l’arbitrage obligatoire ne se justifie que si la grève est susceptible d’être limitée voire interdite, c’est-à-dire, dans les cas de conflits dans la fonction publique concernant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, les services essentiels au sens strict du terme ou encore dans le contexte d’une crise nationale aiguë.
Article 11. Protection du droit syndical. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement concernant les différentes mesures prises pour promouvoir le droit syndical, consistant entre autres en la diffusion de manuels relatifs à la formation d’organisations syndicales et leur mise à jour, la protection du droit syndical des travailleurs indépendants et la promotion de politiques pour l’égalité entre les sexes au sein du mouvement syndical. La commission prend également note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les politiques visant à promouvoir et à encourager la syndicalisation ont débouché à la création, en 2016, de 62 organisations syndicales comptant 2 469 affiliés, et la mise à jour de 1 031 organisations syndicales regroupant 71 847 travailleurs. La commission prend dûment note de ces informations et demande au gouvernement de fournir des informations quant à l’application des politiques susmentionnées.
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