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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Jamaica (Ratificación : 1975)

Otros comentarios sobre C111

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission note que la loi de 2011 sur la Charte des droits et libertés fondamentaux (amendement constitutionnel) reconnaît le droit de chacun de ne pas subir de discrimination en raison de son sexe, sa race, son lieu d’origine, sa classe sociale, sa couleur, sa religion et son opinion politique. Elle estime que ces motifs peuvent être considérés comme englobant les sept motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en notant l’importance de cette protection constitutionnelle, elle rappelle que les dispositions constitutionnelles sur la non-discrimination se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter spécifiquement les cas de discrimination dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). Elle prend également note de l’élaboration du projet de loi sur la prévention du harcèlement sexuel et les questions connexes, qui est en cours d’examen pour adoption par le Parlement. Elle note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale étudie des propositions visant à renforcer les dispositions de la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 13(3) (g) à (i) de la Charte des droits et libertés fondamentaux en matière d’emploi et de profession, y compris les décisions judiciaires rendues à cet égard, et des informations sur les politiques et activités de sensibilisation. La commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter une législation spécifique interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession couvrant tous les motifs énumérés dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et de fournir des informations sur ce processus décisionnel, ses résultats et toute action de suivi. Elle demande en outre au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir et modifier les dispositions sexistes et désuètes de la législation.
Harcèlement sexuel. La commission prend note et se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le projet de politique de lutte contre le harcèlement sexuel et l’élaboration du projet de loi sur la prévention du harcèlement sexuel et les questions connexes actuellement examiné par le Parlement. Elle note que le projet de loi prévoit les devoirs des employeurs, la protection des travailleurs, les procédures de plainte, les sanctions et la création d’une section sur le harcèlement sexuel au sein du tribunal des conflits du travail. La commission note que les termes employés dans le projet de politique et le projet de loi sont neutres en termes de genre et que ces textes couvrent un large éventail de formes de harcèlement, qu’il s’agisse de chantage (quid pro quo) ou de l’environnement de travail hostile. Notant qu’il n’existe actuellement aucune protection législative contre le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’adopter le projet de politique et de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sera adopté au Parlement dès que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique et du projet de loi, dès qu’ils auront été adoptés. Ces informations devraient couvrir des mesures de sensibilisation et de formation, l’élaboration de politiques destinées aux employeurs, le traitement des plaintes et le fonctionnement de la section sur le harcèlement sexuel au sein du tribunal des conflits du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l’élaboration d’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note que, si le projet est adopté, il interdira toute discrimination à l’encontre d’un travailleur fondée sur son statut VIH, et exigera des employeurs qu’ils élaborent et mettent en œuvre des politiques et programmes de SST intégrant, entre autres, des éléments de la Politique nationale sur le VIH et le sida sur le lieu de travail. Elle prend note aussi de l’élaboration d’une politique sur les maladies potentiellement mortelles sur le lieu de travail qui constituera la politique d’ensemble de lutte contre ces maladies, dont le sida. La commission prend également note des informations fournies sur les activités du Programme d’application volontaire visant à promouvoir la politique nationale sur le VIH et le sida sur le lieu de travail. Sur la base des réponses du gouvernement à la liste de questions soumises par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la commission prend note de l’adoption du Plan stratégique national intégré sur la santé sexuelle et génésique et le VIH (2015-2019) (NISP), dont les objectifs stratégiques visent à renforcer la politique et le cadre juridique des questions de santé sexuelle et génésique et des questions de prévention, de traitement et de prise en charge du VIH et à prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination (CCPR/C/JAM/Q/4/Add.1, 30 septembre 2016, paragr. 20-21). La commission prend en outre note des informations fournies sur le système national de signalement des cas de discrimination fondée sur le VIH et de réparation (NHDRRS) et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été saisi de plaintes par ce système. La commission espère que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail sera soumis dès que possible au Parlement en vue de son adoption dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de transmettre la loi dès qu’elle aura été adoptée. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination sur le lieu de travail fondées sur le statut VIH réel ou supposé.
Personnes en situation de handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2014 sur le handicap, qui vise à promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance des personnes en situation de handicap des privilèges, intérêts, avantages et traitements, sur un pied d’égalité avec les autres, et qui institue le Conseil jamaïcain des personnes en situation de handicap. Elle note en particulier que la partie VI traite de l’emploi des personnes en situation de handicap, contient des dispositions interdisant la discrimination et prévoit l’obligation pour l’employeur de procéder à des aménagements du lieu de travail pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap ne soient pas désavantagées. Elle note, selon le rapport du gouvernement, le rôle de l’Agence nationale de formation «Heart Trust» dans l’élaboration et la fourniture de cours de formation professionnelle aux personnes en situation de handicap. Elle note également, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en dépit de plusieurs initiatives les taux d’emploi des personnes en situation de handicap n’ont pas répondu aux attentes, ce qui, selon le gouvernement, est imputable au ralentissement général de l’économie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur le handicap, en particulier la partie VI de cette loi, et sur le fonctionnement du Conseil jamaïcain des personnes en situation de handicap et du Tribunal des droits des personnes en situation de handicap. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur les activités de sensibilisation, de formation, de promotion de l’emploi et d’élaboration des politiques en rapport avec l’application de la convention aux personnes en situation de handicap. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées sur la représentation des personnes en situation de handicap dans les programmes de formation et d’emploi au sein des secteurs public et privé.
Orientation sexuelle et identité de genre. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’aucune mesure n’a été prise pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession liée à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a noté avec préoccupation que constituent une infraction pénale les relations homosexuelles librement consenties, encourageant de ce fait la discrimination à l’égard des personnes homosexuelles, et que des informations font état d’actes de discrimination et de harcèlement et d’agressions violentes visant des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles transexuelles ou transgenres (CCPR/C/JAM/CO/4, 22 novembre 2016, paragr. 15 et 17). Rappelant ses commentaires précédents, ainsi que les commentaires récents du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination liée à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Politique nationale en matière d’égalité de genre (NPGE) sera suivie et évaluée par le Comité consultatif sur le genre (GAC), auquel seront confiées un certain nombre de responsabilités dans ce domaine, notamment celle de conseiller le gouvernement en matière d’orientations stratégiques. La commission prend également note de la convocation d’un comité conjoint de sélection chargé de lutter contre la sous-représentation des femmes dans les postes publics et politiques à hautes responsabilités, notamment en recourant à des mesures temporaires spéciales, telles que celles prévues dans la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Elle note en outre l’importance accordée par le Bureau des affaires de genre (BGA) à la réalisation de recherches sur la masculinité et les questions touchant les hommes. Tout en se félicitant des mesures visant à accroître la participation des femmes aux postes de haut niveau des instances politiques et publiques, la commission tient à souligner l’importance qu’elle accorde à l’amélioration de la situation des femmes dans l’emploi et des professions diverses, dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le GAC, le BGA ou le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour accroître les possibilités d’emploi des femmes, augmenter leur représentation aux postes de décision, lutter contre la ségrégation professionnelle, et améliorer les conditions de travail et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales dans les secteurs privé et public. La commission attache également de l’importance à la lutte contre les préjugés sexistes et les stéréotypes concernant les rôles des hommes et des femmes dans la vie publique et privée, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude sur les hommes et sur la masculinité, et sur la façon dont elles ont été utilisées pour promouvoir l’application de la NPGE et de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption et de la mise en œuvre d’une politique nationale et/ou d’une législation nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession au regard des autres motifs de discrimination énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la loi de 2005 sur la prévention du terrorisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’application de la loi de 2005 dans les domaines de l’emploi et de la profession. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’incidence des licenciements au motif de la sécurité de l’Etat, y compris sur le nombre des personnes affectées, et sur les procédures applicables dans de tels cas.
Statistiques. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement concernant l’enquête sur la main d’œuvre en Jamaïque. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques à jour, telles que des enquêtes sur la main-d’œuvre et toutes autres enquêtes sur les hommes et les femmes sur le marché du travail.
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