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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 1998)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics – Consultations des partenaires sociaux – Informations aux soumissionnaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le paragraphe 5 du formulaire type du contrat public actuellement utilisé est pleinement conforme aux prescriptions de l’article 2 de la convention et avait invité le gouvernement à rendre obligatoire (grâce à un texte législatif approprié ou à un acte administratif) l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics relevant de la convention. Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les soumissionnaires soient informés de la teneur des clauses du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le formulaire de contrat type est généralement inclus dans les dossiers d’appel d’offres. Le gouvernement indique aussi qu’un nouveau projet de loi et des règlements sur les marchés publics sont actuellement en préparation. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que: i) la nouvelle législation sur les marchés publics prévoie l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, qu’il s’agisse de contrats de travaux de construction, de fabrication de produits ou de fourniture de services; ii) la teneur des clauses de travail soit déterminée après consultation des organisations concernées d’employeurs et de travailleurs; iii) les clauses de travail soient portées à la connaissance des soumissionnaires en les incluant dans les documents de soumission. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la réforme de la législation sur les marchés publics.
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