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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Barbados (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C138

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait précédemment noté que la Commission nationale sur le travail des enfants (NCLC) mène des projets éducatifs et de recherche sur le travail des enfants. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail a approuvé la feuille de route 2016, qui définit des stratégies pour contribuer à éliminer le travail des enfants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NCLC est actuellement inactive. Elle note en outre que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information quant à la mise en œuvre de la feuille de route 2016. La commission observe enfin que, selon l’Enquête en grappes à indicateurs multiples 2012, 2,3 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans sont touchés par le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises dans le cadre de la feuille de route 2016 pour lutter contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 8(1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses) interdit l’emploi d’adolescents à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, mais que la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant ces types de travail, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des types de travail dangereux interdits aux adolescents avait été adoptée par le ministère du Travail, et que les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été consultées pour élaborer cette liste. La commission avait également pris note des observations du Syndicat des travailleurs de la Barbade (BWU), selon laquelle des discussions concernant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans devraient débuter. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sont indiqués dans des textes législatifs spécifiques, notamment la loi sur les établissements industriels, le règlement sur le contrôle des pesticides, la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur l’emploi (dispositions diverses). La commission a toutefois fait observer que l’ensemble de ces dispositions ne constitue pas une détermination complète des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission a enfin pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une liste sur les travaux dangereux est en cours d’examen. La commission note par ailleurs que, en référence à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SHAW) de 2005 est entrée en vigueur en janvier 2013 et qu’un projet de règlement d’application de la loi SHAW a été transmis pour commentaires aux représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant avec préoccupation que la commission fait référence à la liste depuis 2006, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la détermination des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soit incluse dans la législation nationale, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si cette liste sera incluse dans le projet de règlement d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
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