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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Congo (Ratificación : 1960)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 248-11 du Code du travail, afin de supprimer la mention de l’occupation des locaux de la liste des faits constitutifs de fautes lourdes pendant la grève et de le rendre conforme aux principes selon lesquels l’occupation des locaux en cas de grève ne devrait être considérée comme constitutive de faute lourde que dans les cas où cette action perdrait son caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux seraient entravés. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, mentionnée dans son rapport, l’article 248-11 sera révisé afin de tenir pleinement compte des principes susmentionnés.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier la législation relative au service minimum à maintenir dans le service public, indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et garantir qu’il s’agit d’un service minimum négocié. La commission rappelle que le gouvernement s’était engagé à tenir compte des principes rappelés dans le processus de révision du Code du travail en cours. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
En outre, la commission avait observé qu’aux termes des articles 248-11 et 248-12 du Code du travail, lus conjointement, la participation à une grève illicite constitue une faute lourde et peut faire l’objet de poursuites pénales. La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui pourraient être infligées dans ces conditions aux travailleurs grévistes. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ces sanctions consistent en la prise en charge des différents dommages causés à l’entreprise et aux travailleurs non grévistes. La commission souligne qu’un travailleur ayant fait grève ne doit pas être passible de sanctions pénales et que de telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit pénal sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits, notamment du Code pénal. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe.
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