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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’avancée concernant la modification de l’article 3(1) de la loi de 1994 sur l’égalité de rémunération, qui n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier sans plus tarder l’article 3(1) de la loi sur l’égalité de rémunération afin que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention. Elle le prie en outre de la tenir informée des avancées en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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