ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2020

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si la législation nationale ne comporte aucune disposition sur le harcèlement sexuel, l’adoption du projet de loi uniforme du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) permettrait de combler cette lacune législative. Tout en notant que la loi susmentionnée n’a pas encore été adoptée, la commission prend note des efforts du gouvernement pour sensibiliser les travailleurs à cette question, ainsi qu’à leurs droits et aux mécanismes de plainte appropriés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi uniforme du travail de l’OHADA. Elle l’encourage en outre à continuer de prendre des mesures préventives et correctives contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et lui demande de fournir des informations à ce sujet, notamment en ce qui concerne les activités de sensibilisation des hommes et des femmes, qu’ils soient travailleurs ou employeurs, et de leurs organisations, quant à leurs droits et devoirs respectifs.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité et mesures de promotion de l’égalité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une loi sur la politique nationale relative à l’égalité de genre était en cours d’élaboration. Elle note par ailleurs que le gouvernement fait état de la persistance des difficultés économiques qui empêchent le développement et la mise en œuvre de programmes en matière de non-discrimination et d’égalité. Tout en reconnaissant les difficultés économiques que traverse le pays, la commission rappelle que les mesures d’éducation et de sensibilisation sont essentielles pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui existent à l’égard des aptitudes et aspirations professionnelles de certains groupes et sont facteurs d’exclusion et de discrimination dans la société et sur le marché du travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 865). L’exclusion et la discrimination peuvent s’accentuer en période de crise économique, ce qui rend la politique nationale en matière d’égalité, et notamment les activités éducatives, de sensibilisation et de promotion, d’autant plus essentielle. Compte tenu de ce qui précède, la commission veut croire en l’adoption prochaine de la loi sur la politique nationale relative à l’égalité de genre, et demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour mettre en œuvre une politique complète visant à promouvoir l’égalité et la non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et sur tous les points visés par la convention, notamment en s’efforçant de favoriser la compréhension et la connaissance par la population du principe de la convention. Prière de fournir des informations sur les avancées réalisées en la matière.
Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. En réponse à la demande antérieure de la commission concernant les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des jeunes filles et des femmes aux programmes de formation dans lesquels elles sont sous-représentées, la commission note que le gouvernement répète que l’accès aux formations techniques et professionnelles est ouvert, de façon égale, aux hommes et aux femmes. La commission note également que le gouvernement fait référence à un programme national visant à assurer l’accès à l’éducation de base. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le taux de participation des filles et des garçons, respectivement, dans l’enseignement primaire et secondaire, et sur toute initiative prise pour encourager une participation des filles et des femmes dans l’éducation et la formation professionnelle qui soit égale à celle des hommes.
Contrôle de l’application. En référence à ses précédents commentaires et aux observations présentées le 30 août 2011 par l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG), soulignant la nécessité de renforcer la capacité des services d’inspection du travail, la commission prend note des informations du gouvernement concernant les activités de formation organisées aux niveaux national et international. Elle note également que, dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement fait référence aux nouveaux services d’inspection du travail établis au niveau des régions dans les villes de Bafatá, Bula et Buba et couvrant les zones est, nord et sud du pays. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute action entreprise pour aider les inspecteurs du travail à mieux identifier et traiter les situations de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique des articles 24(d), 155 et 156 de la loi sur le travail, notamment toute décision judiciaire ou administrative portant sur la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que toute infraction au principe de la convention ayant été signalée aux inspecteurs du travail ou constatée par ces derniers.
Statistiques. Prenant note à nouveau de l’absence de données statistiques ventilées par sexe, ou selon d’autres facteurs, qui permettraient d’évaluer les progrès accomplis par le gouvernement pour donner effet à la convention, la commission encourage celui-ci à tout mettre en œuvre pour recueillir et fournir des données complètes sur l’emploi et la profession des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes aux divers cours de formation professionnelle offerts, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi à la suite de ces formations, y compris des emplois traditionnellement occupés par des personnes de l’autre sexe.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer