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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124) - Viet Nam (Ratificación : 1994)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons en tant que composante obligatoire de l’examen médical d’embauche. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle la disposition rendant obligatoire un examen radiographique des poumons, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, serait incorporée dans la loi sur la sécurité et santé au travail qui devait être adoptée en 2015.
La commission note avec intérêt que la loi no 84/2015/QH13 sur la sécurité et santé au travail a été adoptée le 25 juin 2015. Elle note que, selon l’article 21(1) de cette loi, les employeurs doivent offrir un examen de santé au moins une fois par année aux travailleurs et au moins une fois tous les six mois aux travailleurs exécutant des travaux lourds, toxiques ou dangereux, ainsi qu’aux travailleurs mineurs. Les employeurs doivent organiser ces examens de santé pour les travailleurs avant de leur attribuer des emplois et avant de les transférer à des occupations plus dangereuses (art. 21(3)). La loi prévoit aussi que les travailleuses doivent recevoir des soins d’obstétrique et que les personnes travaillant dans un environnement où il existe des facteurs susceptibles de provoquer des maladies professionnelles doivent subir un examen médical permettant de détecter ces maladies (art. 21(2)).
La commission observe toutefois que la loi ne spécifie pas si le travail souterrain dans les mines constitue un «environnement où il existe des facteurs susceptibles de provoquer des maladies professionnelles» et pour lequel les travailleurs doivent subir un examen médical initial qui inclut une radiographie des poumons. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une radiographie des poumons sera exigée lors de l’examen médical d’embauchage et également, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs pour l’emploi ou le travail souterrain dans les mines des personnes âgées de moins de 21 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si un décret ou texte législatif adopté en application de l’article 21 de la loi sur la sécurité et la santé au travail exige une radiographie des poumons pour l’emploi ou le travail souterrain dans les mines des personnes âgées de moins de 21 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Article 4, paragraphe 4. Obligation de l’employeur de tenir des registres contenant des informations spécifiques pour les personnes de moins de 21 ans et de les mettre à la disposition des inspecteurs du travail. S’agissant des dispositions relatives à la tenue de registres pour les travailleurs âgés de 18 à 21 ans, la commission avait précédemment pris note de la référence du gouvernement à l’article 183 du Code du travail et à l’article 2 de la circulaire no 18/LDTBXH-TT concernant les instructions sur la délivrance, la gestion et l’utilisation du livret de travail, qui stipulent qu’un employé qui travaille dans le cadre d’un contrat de travail se voit délivrer un livret de travail. La commission avait fait observer que, en vertu du point II de la circulaire susmentionnée, le livret de travail comprend des informations telles que le nom et l’adresse complets, la date de naissance, les qualifications techniques, la date effective du contrat de travail, le nom de l’entreprise, le type de contrat des travailleurs concernés, mais ne comprend pas le certificat attestant l’aptitude à l’emploi, comme l’exige pourtant l’article 4, paragraphe 4, de la convention.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 6(2) du Code du travail révisé de 2012 impose la tenue d’un livret de gestion personnel pour chaque travailleur, qui doit être présenté, sur demande, aux autorités compétentes. La commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition n’entrera en vigueur que lorsque le décret fixant les directives à suivre en ce qui concerne le contenu du livret aura été élaboré. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales incorporera les prescriptions de l’article 4, paragraphe 4, de la convention dans le décret déterminant les directives afin de le mettre en conformité avec la convention. La commission exprime le ferme espoir que le décret déterminant les directives à suivre en ce qui concerne le contenu du livret de gestion personnel, qui inclura le certificat attestant l’aptitude à l’emploi ainsi que d’autres informations, sera élaboré dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la convention est appliquée au moyen de la législation du travail et d’un contrôle du respect de celle-ci. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction signalée concernant l’emploi d’adolescents de moins de 21 ans à des travaux souterrains, dans le cadre des contrôles du respect de la législation du travail.
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