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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Chequia (Ratificación : 1996)

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Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. La commission a précédemment noté que l’article 330(1) du Code pénal de 2009 prévoit qu’un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (laquelle s’accompagne de l’obligation de travailler en vertu de la législation concernant l’exécution des peines d’emprisonnement). Aux termes de l’article 330(2)(a), (b) et (c), des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans peuvent être infligées aux fonctionnaires qui perturbent gravement le fonctionnement d’une administration de l’Etat ou d’une autre autorité publique, ou qui occasionnent des dégâts importants. Le gouvernement avait indiqué que l’article 330 ne vise pas les actes qui mettent en danger la sécurité, la santé ou la vie de personnes, mais s’applique aux actes graves qui empêchent des agents de la fonction publique de remplir leurs obligations, par exemple une erreur de l’autorité chargée d’appliquer la loi qui empêcherait la condamnation de l’auteur d’une infraction. La commission a également pris note des deux décisions de justice que le gouvernement a communiquées afin d’illustrer la portée de l’article 330, en particulier concernant l’interprétation de l’expression «tâche importante», ainsi que la responsabilité pénale des juges.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les cas de violation de la discipline du travail sont traités en premier ressort dans le cadre de procédures disciplinaires, et que la sanction pénale ne s’applique que dans les cas extrêmement graves, dans lesquels les actes en question ne constituent pas seulement un manquement à la discipline du travail, mais empêchent la réalisation d’une tâche importante ou en rende l’exécution très difficile. Le gouvernement indique que l’article 330 du Code pénal vise à protéger l’ordre public, ce qui ne relève pas de la «discipline du travail» au sens de l’article 1 c) de la convention. Se référant aux décisions judiciaires dont le texte était joint à son précédent rapport, le gouvernement indique que le libellé actuel de cette disposition est jugé satisfaisant et qu’il n’a été relevé aucun cas de décision déraisonnable ou indésirable.
Toutefois, la commission souligne à nouveau que, dans le cadre des décisions de justice précitées, l’interprétation de l’expression «tâche importante» ainsi que la détermination de son champ d’application dans la pratique ont donné lieu à des questions en raison du manque de clarté de la loi ou de la jurisprudence. La commission rappelle donc au gouvernement que, dans certains cas, les dispositions pénales applicables aux personnes employées dans la fonction publique sont formulées en termes généraux et suffisamment larges pour pouvoir être considérées comme relevant du champ d’application de la convention (c’est le cas, par exemple, des dispositions qui prévoient des sanctions comportant du travail obligatoire pour les fonctionnaires coupables de négligence dans l’exercice de leurs fonctions) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 311). La commission rappelle que, aux termes de l’article 1 c) de la convention, les sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ne sont applicables que si ces manquements entravent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels ou s’il s’agit d’actes délibérés susceptibles de mettre en danger la sécurité, la santé ou la vie des individus. La commission exprime donc de nouveau le ferme espoir que des mesures seront prises pour restreindre l’application de l’article 330(1) et (2)(a), (b) et (c) aux services essentiels au sens strict du terme ou à des situations dans lesquelles des actes délibérés pourraient menacer la vie, la santé et la sécurité de personnes, afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
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