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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Lesotho (Ratificación : 1966)

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Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission avait précédemment noté que l’article 198F du Code du travail accorde des avantages particuliers aux syndicats représentant plus de 35 pour cent des travailleurs, et que l’article 198G(1) du Code du travail prévoit que seuls les membres des syndicats enregistrés qui représentent plus de 35 pour cent des travailleurs d’une entreprise qui occupe dix travailleurs ou plus sont autorisés à élire parmi eux des représentants syndicaux. Le gouvernement avait indiqué que cette question serait examinée par le Comité consultatif national sur le travail dans le cadre de la révision de la législation du travail. La commission avait estimé que le gouvernement veillerait à ce que, dans le cadre de la révision prochaine de la législation du travail, la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’aboutisse pas, en droit ou dans la pratique, à l’octroi de privilèges de nature à influencer indûment le libre choix de l’organisation par les travailleurs. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement dans son rapport à ce propos et rappelle que la liberté de choix du travailleur peut être compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires aboutit, en droit ou dans la pratique, à l’octroi de privilèges de nature à influencer indûment le choix de l’organisation par les travailleurs. En outre, la commission rappelle que la distinction devrait se limiter à la reconnaissance de certains privilèges (par exemple, aux fins de la négociation collective, de la consultation par les autorités ou de la désignation de délégués auprès des organismes internationaux). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, pour veiller à ce que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’aboutisse pas, en droit ou dans la pratique, à l’octroi de privilèges de nature à influencer indûment le choix de l’organisation par les travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 2, 3 et 5. Associations de fonctionnaires publics. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les associations de fonctionnaires publics étaient soumises à l’obligation selon laquelle une société enregistrée est tenue de fournir au fonctionnaire chargé de l’enregistrement, sur ordre de sa part, et à tout moment, une liste des membres du bureau et des autres membres de la société, ainsi qu’un rapport sur le nombre et le lieu des réunions tenues au cours des six derniers mois, et tous comptes, rapports et autres informations qu’il estime utiles (art. 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés), ou si de telles associations relèvent de l’exception prévue à l’article 14(2) de la loi sur les sociétés (qui prévoit que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement ne doit pas ordonner à une association politique de fournir ses procès-verbaux, des informations sur ses réunions, ses comptes, sa correspondance ou la liste de ses membres, sauf dans la mesure nécessaire à la vérification en ce qui concerne la constitution, les règles et les membres du bureau de cette association). En outre, la commission avait exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour veiller à ce que les associations de fonctionnaires constituées conformément à la loi sur le service public bénéficient du droit d’établir des fédérations et des confédérations et de s’affilier aux organisations internationales.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les associations de fonctionnaires publics ne sont pas exclues de l’application de l’article 14(2) de la loi sur les sociétés. Cependant, la commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cadre des discussions engagées entre le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère du Service public concernant une possible modification de la législation, le Plan stratégique du ministère du Service public pour 2016 2019 a été approuvé par le Conseil des ministres. Elle note avec intérêt que le plan stratégique prévoit la modification de la loi sur le service public en vue de répondre aux besoins du syndicalisme, conformément à la priorité 6 relative à l’amélioration de la protection des fonctionnaires publics avec un échéancier prévu d’avril à juillet 2017 comme dates de début et de fin. En outre, elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi a élaboré avec succès un projet de politique du travail, qui sera soumis au Conseil des ministres. Le projet de politique en question met l’accent sur l’application des normes internationales du travail à l’égard de tous les travailleurs dans tous les secteurs, y compris des fonctionnaires publics, et le gouvernement indique que les fonctionnaires publics jouiront de ce fait des droits prévus dans la convention. La commission accueille favorablement cette explication et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi sur le service public pour veiller à ce que les organisations de fonctionnaires publics ne soient pas soumises aux obligations prévues à l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés, et que leur contrôle se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe des motifs graves de croire que les actions accomplies par l’organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. Elle espère fermement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires publics soient habilités à créer des fédérations et des confédérations et à s’y affilier et à s’affilier aux organisations internationales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à ce sujet, et notamment sur tout texte législatif adopté à ce propos.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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