ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Türkiye (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2001
  3. 1999
  4. 1998
  5. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), communiquées avec le rapport du gouvernement. Dans ses observations, la TÜRK-İŞ indique que la Commission consultative tripartite ne se réunit pas régulièrement, en dépit du fait qu’elle a pour directive de se réunir trois fois par an et de tenir des réunions extraordinaires supplémentaires en fonction des besoins. En outre, la TÜRK-İŞ maintient que la façon dont les représentants des organisations de travailleurs sont sélectionnés par le comité n’est pas conforme à l’article 1 de la convention, dans la mesure où les organisations qui doivent être sélectionnées sont «les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale», tandis que l’article 4 du règlement du comité prévoit que les organisations choisies doivent être les trois confédérations de travailleurs ayant le nombre le plus important d’adhérents. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le dialogue social comprend dans le pays tous les types de négociations, consultations et échanges d’informations entre les représentants du gouvernement, les employeurs et les travailleurs, sur les questions d’intérêt commun relatives à la politique économique et sociale. Il rappelle ses précédents commentaires selon lesquels le Conseil économique et social, l’Assemblée du travail et la Commission consultative tripartite sont les mécanismes de dialogue social les plus importants en Turquie aux fins de la présente convention. La commission note l’information fournie par le gouvernement sur les réunions tenues par ces trois organes tripartites pendant la période couverte par le rapport. En outre, elle note que, en 2014, un quatrième organe tripartite, à savoir la Commission pour la stratégie nationale de l’emploi, a commencé à tenir deux réunions par an, en juin et en décembre. En ce qui concerne les consultations sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, et plus particulièrement pour ce qui est du réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)), le gouvernement fait savoir que, selon l’Agence pour l’emploi turque (IŞKUR), la législation turque est conforme aux dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, tout en indiquant néanmoins que ce point doit être négocié avec les partenaires sociaux. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à la législation nationale établissant les relations d’emploi temporaires par l’intermédiaire des agences privées pour l’emploi, à savoir la loi no 6715, qui est entrée en vigueur en mai 2016. Pour ce qui est des discussions tripartites sur d’autres questions relatives aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait les observations des organisations de travailleurs, dont celles de la Confédération des syndicats de fonctionnaires qui indiquait que le gouvernement n’a aucunement tenté de consulter les partenaires sociaux sur l’application des conventions de l’OIT. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur chacune des questions relevant des normes internationales du travail, tel que spécifié à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris sur le réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)) et sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 d)). La commission se réfère également aux commentaires qu’elle a formulés en 2015 à propos de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la ratification éventuelle de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer