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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Haití (Ratificación : 1979)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. A cet égard, elle note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 30 août et le 1er septembre 2017 respectivement, qui portent sur l’application des principes de la liberté syndicale dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier la législation nationale, notamment le Code du travail, pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires concernent notamment:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier:
  • – la nécessité de modifier les articles 229 et 233 du Code du travail de façon à garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi peuvent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale;
  • – la nécessité de modifier l’article 239 du Code du travail de façon à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;
  • – la nécessité de garantir aux travailleurs domestiques les droits consacrés dans la convention (l’article 257 du Code du travail prévoit que le travail domestique n’est pas régi par ce code, et la loi adoptée en 2009 par le Parlement pour modifier cet article – loi qui n’a pas été promulguée, mais à laquelle le gouvernement se référait dans ses précédents rapports – ne reconnaît pas non plus les droits syndicaux aux travailleurs domestiques).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action:
  • – la nécessité de réviser les dispositions du Code du travail relatives au recours à l’arbitrage obligatoire afin de garantir que ce dernier ne soit possible, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, que dans certaines circonstances, à savoir: 1) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou 2) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement.
La commission s’attend à ce que, avec l’assistance technique dont il bénéficie, notamment en vue de la reprise du dialogue tripartite pour la réforme du Code du travail, le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de progrès dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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