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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Níger (Ratificación : 1962)

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Articles 1, 2, 3 et 6 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter des dispositions législatives spécifiques protégeant de manière adéquate les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et prévoyant, à cette fin, des sanctions et procédures efficaces et rapides. La commission relève que le gouvernement se limite à indiquer que la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont reconnus par l’article 9 de la Constitution du 10 novembre 2010 et que plusieurs catégories de personnel non soumises ni aux dispositions du Code du travail ni au Statut général de la fonction publique ont constitué des syndicats. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions protégeant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend bonne note des indications du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les conditions de dépôt, de publication et de traduction des conventions collectives fixées par les articles 52 à 54 de la partie règlementaire du Code du travail. La commission prend également note que le gouvernement indique que ce sont bien les organisations d’employeurs et de travailleurs qui procèdent à la désignation de leurs représentants aux commissions de négociation mentionnées par l’article 242 du Code du travail.
Critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le déroulement et le résultat des élections professionnelles afin de déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement fait référence à un document élaboré par la Commission nationale des élections professionnelles (CONEP), intitulé «Genèse des élections professionnelles au Niger» dont il n’a toutefois pas fourni de copie. Rappelant que les procédures pour déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent se fonder sur des critères objectifs, précis et préétablis et être mises en œuvre par un organe indépendant ayant la confiance des parties, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation et le déroulement des élections professionnelles ainsi que sur leurs résultats.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission, après avoir noté avec satisfaction la signature, entre 2012 et 2014, de quatre accords collectifs d’envergure concernant à la fois les secteurs public et privé, avait invité le gouvernement à s’assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique en matière de reconnaissance et d’exercice du droit de la négociation collective dans le secteur public ainsi qu’à continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et les travailleurs couverts. En l’absence de nouvelles informations du gouvernement concernant ces deux aspects et rappelant qu’elle n’a pas connaissance de dispositions législatives précises garantissant le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclus de l’application de l’article 252 du Code du travail, la commission réitère ses demandes mentionnées précédemment.
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