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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C143

Observación
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2001
  5. 1995
Solicitud directa
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2007
  4. 1995
  5. 1991
  6. 1990

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Articles 10 et 12 d) de la convention. Egalité de chances et de traitement. En réponse aux demandes formulées par la commission depuis plusieurs années de modifier ou d’abroger des dispositions légales qui limitent l’accès à l’emploi des travailleurs étrangers, le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions contenues dans la Constitution nationale et dans la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT) garantissent l’égalité de chances, et interdisent la discrimination dans l’accès à l’emploi et dans les conditions de travail au motif de la nationalité. La commission rappelle que l’existence d’une législation visant à lutter contre la discrimination est importante, mais que cela ne suffit pas à assurer l’égalité de chances et de traitement dans la pratique. En effet, il est nécessaire de prendre des mesures volontaristes pour garantir l’acceptation et l’observation du principe de non-discrimination. Par ailleurs, la commission rappelle que l’article 12 d) prévoit qu’il faut abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administrative qui sont incompatibles avec la politique nationale. Les articles 27 (pourcentage de travailleurs vénézuéliens), 28 (dérogations temporaires), 29 (recrutement de travailleurs étrangers hommes et femmes) et 231 (limitation du nombre de travailleurs et de travailleuses agricoles étrangers) de la LOTTT restreignent le recrutement des travailleurs étrangers, puisqu’ils prévoient que les travailleurs nationaux doivent représenter 90 pour cent de l’ensemble des effectifs, à l’exception de cas précisément énumérés, et que les travailleurs étrangers ne peuvent pas percevoir plus de 20 pour cent du total des rémunérations versées à l’ensemble du personnel. La commission note avec regret que, en dépit du temps écoulé et des nombreuses demandes formulées, le gouvernement n’a pas modifié les dispositions concernées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 27, 28, 29 et 231 de la loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT) afin de mettre la législation pleinement en conformité avec le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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