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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Colombia

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (Ratificación : 2001)
Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) (Ratificación : 1994)
Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174) (Ratificación : 1997)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 162 (amiante), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations, reçues en 2016, de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), ainsi que des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), à propos de l’application de la convention no 162. La commission prend également note des observations de la CTC et de la CUT sur l’application de la convention no 174, reçues en 2015, et de la réponse du gouvernement à ce propos.

Convention no 162: Amiante

Article 3, paragraphe 2, et article 14 de la convention. Révision périodique de la législation nationale. Etiquetage. Dans son commentaire précédent, la commission a signalé que, aux termes de la convention, les produits contenant moins de 1 pour cent d’amiante ne sont pas considérés comme des produits «exempts d’amiante». Par conséquent, afin d’assurer que l’étiquetage des produits est conforme à la convention, la commission a prié instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour réexaminer la notion couverte par les termes «exempts d’amiante», conformément à ce qu’établit le règlement de sécurité et de santé dans l’utilisation du chrysotile et des autres fibres similaires (résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale). La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il évalue la question et espère trouver un point de consensus avec les partenaires sociaux afin de soumettre à la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante chrysotile et d’autres fibres le réexamen de la norme dans le sens indiqué par la commission et ainsi de disposer d’une clause portant sur l’examen, la définition et la mise à jour de la notion de produits «exempts d’amiante». A ce propos, l’ANDI et l’OIE indiquent qu’elles soutiendront l’élaboration d’un document technique complétant la résolution et précisant les mesures de prévention et de protection nécessaires en application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le résultat des consultations et la décision prise à propos du réexamen de la définition réglementaire de la notion de produits «exempts d’amiante» et de veiller à ce que tous les produits qui contiennent de l’amiante soient étiquetés en conformité avec l’article 14 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler l’application de cet article dans la pratique.
Article 17. Travaux de démolition. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement d’établir un système d’autorisation, au moyen duquel seuls les employeurs ou entrepreneurs qualifiés peuvent exécuter les travaux auxquels se réfère l’article 17 et de donner effet à l’obligation des employeurs ou des entrepreneurs d’établir le plan de travail dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 17. Le gouvernement indique que, compte tenu de la situation géothermique du pays, il n’a jamais été employé d’amiante ou de matériaux isolants friables en amiante dans les ossatures des bâtiments. De la même manière, le gouvernement indique que le paragraphe 4.5 du règlement de sécurité et de santé dans l’utilisation du chrysotile et des autres fibres similaires contient des dispositions sur les travaux de construction, de modification, de démolition et d’élimination en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 17. Il ajoute cependant que la norme en vigueur n’établit pas de système au moyen duquel seuls les employeurs ou entrepreneurs qualifiés peuvent exécuter les travaux auxquels se réfère cet article de la convention. Par ailleurs, l’ANDI et l’OIE indiquent qu’elles soutiendront l’élaboration d’un document technique complétant ledit règlement garantissant le respect des exigences de l’article 17. Tout en prenant note des explications du gouvernement et de la position de l’ANDI et de l’OIE à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que seuls les employeurs ou les entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme qualifiés peuvent exécuter les travaux auxquels se réfère l’article 17 de la convention.

Convention no 170: Produits chimiques

Article 9 de la convention. Responsabilité des fournisseurs. Renvoyant à son commentaire précédent relatif à la responsabilité des fournisseurs, la commission prend note que le gouvernement se réfère aux décisions nos 331 de 1993 et 399 de 1997 de la Communauté andine. Toutefois, ces dernières ne portent que sur le transport international de marchandises par route et sur le transport international multimodal, et ne couvrent donc pas les dispositions prévues dans la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées relatives à la responsabilité des fournisseurs, qu’il s’agisse d’un fabricant, d’un importateur ou d’un distributeur de produits chimiques, en application de l’article 9 de la convention.
Articles 10 et 11. Responsabilité des employeurs en termes d’identification et de transfert des produits chimiques. Renvoyant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de décret en vue de l’intégration à l’échelle nationale du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le décret en cours d’adoption prévoie que les employeurs soient responsables en matière d’identification et de transfert des produits chimiques, conformément aux articles 10 et 11 de la convention.
Article 18. Droit des travailleurs de s’écarter du danger et d’obtenir des informations. En référence à son commentaire précédent, la commission prend note que, en vertu de l’article 3 de la résolution 2400 de 1979 (dispositions sur les habitations et la sécurité et la santé au travail), les travailleurs ont l’obligation d’avertir immédiatement leurs supérieurs de l’existence de conditions défectueuses ou en cas de défaillance des installations, des machines, des procédés et des méthodes de travail, et du système de contrôle des risques. La commission observe toutefois que la disposition mentionnée ne prévoit pas spécifiquement le droit des travailleurs de s’écarter du danger et d’obtenir des informations comme le prévoient les paragraphes 3 et 4 de l’article 18 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs aient le droit: a) de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et d’être protégés contre des conséquences injustifiées de cet acte; et b) d’obtenir des informations conformément à ce que disposent les paragraphes 3 et 4 de l’article 18 de la convention.

Convention no 174: Prévention des accidents industriels majeurs

Article 4 de la convention. Politique nationale et consultation des partenaires sociaux. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur: a) le contenu de sa politique nationale de lutte contre les accidents majeurs en ce qui concerne la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement; et b) la consultation des partenaires sociaux à ce propos. La commission prend note que, dans le cadre de la loi no 1523 de 2012 (politique nationale et système national de gestion des risques de catastrophe), le décret no 308 de 2016 (Plan national de gestion des risques de catastrophe (PNGR) 2015-2025) a été adopté et qu’il prévoit la mise en œuvre de différents projets de gestion des informations en lien avec les risques de catastrophe découlant d’accidents technologiques. En outre, la commission prend note du projet de décret relatif à l’adoption du programme de prévention des accidents majeurs qui a été communiqué par le gouvernement. Le gouvernement signale que ledit projet a reçu des commentaires des différents acteurs du système national de gestion des risques de catastrophe dans le cadre de la Commission technique consultative pour les risques industriels et technologiques (CNARIT), dont la création s’inscrit dans le développement de la politique nationale, par le biais de la résolution 1770 de 2013. Le gouvernement indique également que le projet a été soumis à une consultation publique le 31 octobre 2017 pendant quatorze jours au cours desquels des commentaires des citoyens ont été recueillis. Toutefois, la commission prend note des observations de la CUT sur l’absence de participation des représentants des travailleurs à la CNARIT et à d’autres instances interinstitutionnelles de dialogue prévues dans le système national de gestion des risques de catastrophe. En outre, la commission observe que le projet de décret ne s’applique pas à l’exploration ni à l’extraction des ressources minières et énergétiques ni aux décharges ou aux remblais de sécurité. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu du paragraphe 4 de l’article 1 de la convention, le gouvernement peut, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, exclure du champ d’application de la convention des installations ou branches d’activité économique où une protection équivalente est assurée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées lors de la formulation, de la mise en œuvre et de la révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’exploration et l’extraction des ressources minières et énergétiques et les travaux liés aux décharges et aux remblais de sécurité prévoient une protection équivalente à celle offerte par la convention.
Article 5. Système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement d’adopter des mesures pour l’identification des installations à risques d’accident majeur en concertation avec les partenaires sociaux. La commission prend note des observations de la CUT sur l’absence d’un tel système d’identification. En outre, elle note que le troisième rapport de suivi et d’évaluation du PNGR (août 2017) souligne les progrès accomplis en termes de classification et d’inventaire des installations dangereuses pour leurs risques chimiques. A cet égard, les articles 7 et 8 du projet de décret mentionné plus haut sur le programme de prévention des accidents majeurs prévoient qu’un mécanisme de collecte d’informations sur les installations à risques d’accident majeur devra être défini par le ministère du Travail dans les douze mois suivant la publication dudit décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et d’autres parties intéressées pouvant être touchées, sur l’établissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur, en application de l’article 5 de la convention.
La commission soulève d’autres questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (protection contre des risques spécifiques) dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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