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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 85) - República Unida de Tanzanía.Zanzíbar (Ratificación : 1964)

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Solicitud directa
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Article 2 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il bénéficie d’une assistance technique du BIT depuis 2011 pour l’aider au niveau des formations destinées à renforcer les capacités des inspecteurs du travail. Cette assistance découle de l’évaluation des besoins du système de l’administration et de l’inspection du travail, réalisée par le BIT en 2009/2010, qui a identifié que l’un des points faibles les plus évidents de la Commission chargée du travail de Zanzibar était le manque de formation des inspecteurs du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la prolongation de l’assistance technique est souhaitable, notamment pour organiser des formations spécialisées sur les travailleurs domestiques, le secteur informel, les travailleurs migrants, les industries pétrolière et gazière, le tourisme et la sécurité alimentaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations prodiguées aux inspecteurs du travail, y compris dans les secteurs identifiés.
Article 3. Communication avec les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande relative au nombre de plaintes reçues des travailleurs ou de leurs représentants, indiquant que, au cours de l’exercice financier 2014/2015, 220 visites d’inspection du travail ont été effectuées à la suite de 58 plaintes de travailleurs. Elle note également que le gouvernement signale que 45 plaintes sur 58 ont été résolues au cours de cette période, que 13 ont été renvoyées vers l’unité spécialisée dans le traitement des conflits en vue d’une médiation et d’un arbitrage, et que 3 ont été renvoyées devant le tribunal du travail, l’unité spécialisée n’ayant pas pu les résoudre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection du travail et de plaintes de travailleurs, et sur le traitement et la résolution de ces plaintes, y compris les mesures correctives adoptées dans le cadre de la résolution.
Articles 4 et 5. Pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que 180 inspections de sécurité et de santé au travail ont été menées en 2014/2015 et que le Bureau du travail et du Service public a reçu 9 plaintes au cours de cette période; une enquête a été menée dans chaque cas. Le gouvernement indique également que les actions adoptées en réponse à ces plaintes incluent la fourniture sur le lieu de travail de services d’éducation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les inspections du travail en matière de sécurité et de santé au travail, et sur leurs résultats.
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