ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - México (Ratificación : 1950)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération des chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN) et de la Confédération patronale de la République mexicaine (COPARMEX), jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à leur sujet.
La commission prend note des informations du gouvernement à propos des observations de la CSI et d’IndustriALL Global Union (IndustriALL) des années précédentes, indiquant qu’il fournira des informations complémentaires sur certaines questions en suspens et précisant que, pour d’autres points soulevés, en particulier la supposée restriction du droit de grève de la part du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, les observations ne contiennent pas suffisamment de détails pour qu’il puisse enquêter. Enfin, la commission observe que, comme l’indique le gouvernement, certaines allégations émises dans ces observations font l’objet d’un examen devant le Comité de la liberté syndicale, en particulier le cas no 2694, et qu’elle s’en remet à ses recommandations.
Libertés publiques et droits syndicaux. En ce qui concerne les allégations de la CSI et d’IndustriALL de 2015 et de 2016, dénonçant des actes de violence à l’encontre de syndicalistes, la commission a prié ces organisations de fournir les informations les plus détaillées possible sur leurs allégations de décès de quatre membres du Syndicat national des travailleurs des secteurs minier, métallurgique, sidérurgique et similaires; de détention de 14 travailleurs agricoles en mars 2015; et d’autres allégations faisant état de plusieurs décès, de nombreux blessés et de l’arrestation de syndicalistes dans le cadre d’un conflit collectif dans le secteur de l’éducation à Oaxaca, de même que d’autres allégations de violence à l’encontre de syndicalistes. La commission prend note que le gouvernement indique toujours attendre des précisions de la part de ces organisations. La commission observe que, dans ses observations de 2017, la CSI fournit plus de détails sur les faits supposés dans le cadre du conflit de juin 2016 avec des syndicalistes du secteur de l’éducation à Oaxaca, y compris des informations sur le déroulement des événements et l’identité des personnes décédées. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. En outre, en ce qui concerne les autres allégations d’atteintes aux libertés publiques et aux droits syndicaux, observant que le gouvernement indique dans son rapport ne pas disposer d’information de la part de la CSI et d’IndustriALL, la commission prie le gouvernement, sur la base des informations disponibles et de tout élément complémentaire apportés par ces organisations, de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Conseils de conciliation et d’arbitrage. Réforme constitutionnelle de la justice du travail. Renvoyant à ses commentaires précédents, relatifs aux observations des organisations de travailleurs alléguant que le fonctionnement des conseils de conciliation et d’arbitrage entrave l’exercice de la liberté syndicale, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption et de l’entrée en vigueur, en février 2017, de la réforme de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique dans le cadre du processus de réforme de la justice du travail que la commission a déjà examinée dans son commentaire précédent et dont les principaux changements prévoient: que la justice du travail soit rendue par des organes du pouvoir judiciaire fédéral ou local (qui seraient investis des fonctions qu’exercent actuellement les conseils); que les processus de conciliation (étape préalable à la saisie des tribunaux du travail) soient plus souples et efficaces (notamment par la création de centres de conciliation spécialisés et impartiaux dans chaque entité fédérale); et que l’instance fédérale de conciliation soit un organisme décentralisé se chargeant de l’enregistrement de toutes les conventions collectives du travail et des organisations syndicales. Le gouvernement indique qu’il coordonne le processus de transition au cours duquel des réformes législatives doivent être menées et que l’élaboration du cadre normatif nécessaire est en cours – y compris un nouveau droit procédural unifié en la matière (un code national de procédures liées au travail est en cours de rédaction) et une nouvelle loi pour l’organisme décentralisé responsable du service de conciliation et de l’enregistrement des organisations syndicales et des conventions collectives. De plus, le gouvernement signale que le temps que les tribunaux du travail, les centres de conciliation et l’organisme décentralisé se mettent en place et fonctionnent, les conseils de conciliation et d’arbitrage et les autres autorités du travail continueront à traiter les différends ou les conflits qui surgissent, y compris à propos de l’enregistrement des organisations syndicales et des conventions collectives. La commission encourage le gouvernement à soumettre à la consultation tripartite les développements législatifs prévus pour donner effet à la réforme constitutionnelle et le prie de fournir des informations concernant toute évolution à cet égard, tout en rappelant que l’assistance technique du BIT reste à sa disposition.
Représentativité syndicale et contrats de protection. Dans son observation précédente, la commission a prié le gouvernement de continuer de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures législatives et pratiques nécessaires pour trouver des solutions efficaces aux problèmes posés par le phénomène des syndicats de protection et des contrats de protection, notamment en lien avec l’enregistrement des syndicats. La commission prend note que le gouvernement répète que: i) la réforme de la Constitution politique en matière de justice du travail combat tous les procédés artificieux ou actes d’extorsion, grâce à la création de l’organisme décentralisé qui sera chargé d’enregistrer toutes les organisations syndicales du pays et les conventions collectives; ii) lors de la Conférence nationale des conseils de conciliation et d’arbitrage, les conseils de conciliation et d’arbitrage, fédéral et locaux, se sont engagés à entamer des processus de discussion internes en vue d’adopter des critères généraux pour le conseil fédéral afin d’uniformiser les critères juridiques; et iii) les réformes de la loi fédérale du travail (LFT) de 2012 ont introduit des mécanismes pour promouvoir le vote libre, direct et secret lors de l’élection des directions des syndicats, ainsi que leur responsabilisation et des dispositions prévoyant la publication des informations relatives à l’enregistrement des organisations syndicales, des conventions collectives et des règlements intérieurs du travail. D’autre part, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations supplémentaires sur les propositions de modification de la LFT dont elle avait pris note avec intérêt, le gouvernement ayant indiqué dans son rapport précédent qu’elles seraient présentées en même temps que les propositions de réforme constitutionnelle, afin de revoir les procédures de signature, de dépôt et d’enregistrement des conventions collectives en vue de garantir le respect de l’autonomie syndicale et du droit d’association. La commission prend également note avec préoccupation des observations de la CSI alléguant que les contrats de protection continuent d’être une pratique habituelle et que les efforts des syndicats démocratiques pour lutter contre ce phénomène, en organisant des scrutins, rencontrent des oppositions et des irrégularités de procédures. Rappelant que la commission a exprimé sa préoccupation concernant cette question pendant un certain nombre d’années et qu’elle était soulignée dans les conclusions de la Commission de l’application des normes en juin 2015, la commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires pour trouver des solutions aux problèmes soulevés par le phénomène des syndicats et des contrats de protection, y compris en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats. Réitérant la disponibilité de l’assistance technique du Bureau et s’attendant à ce que la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle offre l’occasion d’aborder ces problèmes, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière, y compris en ce qui concerne la proposition de réforme de la LFT.
Publication de l’enregistrement des organisations syndicales. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a noté une progression de 85 pour cent au niveau de l’obligation légale pour les conseils de conciliation et d’arbitrage de publier l’enregistrement des organisations syndicales et leurs statuts. Il précise que 24 entités fédérales, comprenant 49 des 57 conseils locaux des Etats, ont publié 23 628 enregistrements de syndicats représentant 1 431 100 affiliés. Le gouvernement ajoute que, en application de la réforme constitutionnelle, il reviendra à l’organisme décentralisé de conciliation d’enregistrer toutes les conventions collectives et les organisations syndicales, ainsi que toutes les procédures administratives connexes. Prenant dûment note des progrès indiqués, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’obligation légale de publier l’enregistrement des syndicats et de leurs statuts, ainsi que sur toute incidence que la nouvelle réforme constitutionnelle, et en particulier la création de l’organisme décentralisé, pourrait avoir sur la procédure d’enregistrement syndical, y compris la publication susmentionnée de l’enregistrement des syndicats et de leurs statuts.
Articles 2 et 3. Possibilité de pluralisme syndical dans les administrations publiques et de réélection de dirigeants syndicaux. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires au sujet des dispositions suivantes: i) l’interdiction de la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’une même administration publique (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE)); ii) l’interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat (art. 69 de la LFTSE); iii) l’interdiction, pour les syndicats de fonctionnaires, de s’affilier à des organisations syndicales ouvrières ou agricoles (art. 79 de la LFTSE); iv) l’allusion à la Fédération des syndicats de travailleurs au service de l’Etat (FSTSE) en tant qu’unique centrale reconnue par l’Etat (art. 84 de la LFTSE); v) l’imposition par voie législative du monopole syndical de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (FENASIB) (article 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragraphe B, de l’article 123 de la Constitution); et vi) l’interdiction de réélection au sein des syndicats (art. 75 de la LFTSE). Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de justice ainsi que des us et coutumes, les restrictions législatives susmentionnées à la liberté syndicale des fonctionnaires ne s’appliquent pas, les dispositions en question ne sont pas opérationnelles et le pouvoir législatif fait des efforts pour actualiser la LFTSE, au moyen d’initiatives législatives visant à modifier certains des articles concernés. La commission note que le gouvernement fait savoir dans son dernier rapport qu’une initiative législative en vue de réformer la LFTSE a été lancée en 2013 pour modifier certaines des dispositions susmentionnées (dont les articles 69 et 72 de la LFTSE) et que les commissions législatives concernées doivent encore rendre leurs avis. Le gouvernement rappelle également que l’esprit de la convention est intégralement respecté et ajoute que cinq fédérations représentant les fonctionnaires de l’Etat sont enregistrées et qu’il y a eu 148 enregistrements de syndicats. Rappelant la nécessité de veiller à la conformité des dispositions législatives avec la convention, y compris lorsque celles-ci sont sans effet ou qu’elles ne s’appliquent pas dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions restrictives mentionnées afin de les mettre en conformité avec la jurisprudence nationale et la convention, et de fournir des informations sur toute évolution en ce sens.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical (art. 372 II de la LFT). Dans son observation précédente, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 372 II de la LFT, disposant que les étrangers ne peuvent accéder aux fonctions de dirigeant syndical, a été tacitement abrogé par la modification de l’article 2 de cette loi, qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale; ii) les autorités chargées de l’enregistrement ne font pas de la nationalité mexicaine un préalable à la candidature aux fonctions de dirigeant syndical, cette interdiction n’étant pas appliquée dans la pratique; et iii) comme indiqué en ce qui concerne le processus d’examen des modifications législatives additionnelles à la réforme du travail de 2012, depuis octobre 2015, le gouvernement attend de recevoir les avis des partenaires sociaux pour pouvoir analyser cette question. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement répète que les restrictions législatives ne sont pas appliquées et précise qu’il n’y a eu aucun cas concret ni aucune plainte à ce propos, et que certains statuts syndicaux reconnaissent explicitement que les étrangers peuvent occuper des postes de direction au sein des organisations syndicales. Rappelant à nouveau qu’il est nécessaire de garantir la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dispositions sont désormais sans effet ou ne s’appliquent pas dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 372 II de la LFT afin que la restriction en question qui fait l’objet d’une abrogation tacite soit abrogée de manière expresse. Elle prie en outre le gouvernement de fournir toute information à sa disposition concernant le nombre et les positions des étrangers occupant des postes de direction au sein des organisations syndicales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer