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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Qatar (Ratificación : 1976)

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Article 7 de la convention. Qualifications des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente à propos des mesures pour veiller à ce que les nouveaux inspecteurs bénéficient d’une formation appropriée, sur le nombre d’inspecteurs ayant bénéficié d’une formation au cours du premier semestre de 2017 (115 hommes et 55 femmes), notamment sur les compétences en communication, les dispositions de la loi sur le travail, la sécurité et la santé au travail, les compétences de base en administration, l’application de la loi et l’élaboration de programmes de travail. La commission note par ailleurs que la formation des inspecteurs du travail est un élément du programme de coopération technique entre le gouvernement et le BIT pour la période 2018-2020, surtout dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), y compris la formation d’une équipe d’inspecteurs d’intervention rapide. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour garantir que les inspecteurs bénéficient d’une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur la formation prodiguée, y compris dans le cadre du programme de coopération technique, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail ayant reçu une formation, la durée de cette formation et les sujets couverts.
Article 16. Autoévaluations soumises à l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des autoévaluations des conditions de SST énoncées dans la loi sur le travail, menées par des établissements employant plus de 100 personnes. Les formulaires d’autoévaluation soumis à l’inspection du travail sont ensuite vérifiés et des priorités d’inspection sont établies en fonction des données reçues. Faisant référence aux paragraphes 486 à 488 de son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de SST, la commission rappelle que les autoévaluations peuvent être un outil complémentaire important pour parvenir à la conformité, mais qu’elles ne doivent pas se substituer aux fonctions de surveillance et de contrôle de l’application de la législation de l’inspection du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des priorités d’inspection sont établies sur la base des informations fournies par les établissements dans leurs autoévaluations, la commission le prie de fournir des informations sur la façon dont l’inspection du travail vérifie les informations transmises, y compris tout examen de confirmation et/ou toute inspection inopinée menée dans ces établissements.
Articles 14 et 21 f) et g). Notification. Accident du travail. La commission note que le projet de coopération technique avec le BIT pour 2018 2020 prévoit de rendre opérationnel un système d’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport que des inspecteurs du travail mènent des enquêtes sur les accidents du travail et les lésions professionnelles signalés à la police ou dans des plaintes. A ce propos, elle rappelle que l’article 14 de la convention stipule d’informer l’inspection du travail des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’inspection du travail est informée de tous les accidents du travail et sur les procédures en place à cette fin.
Maladie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans sa réponse à sa demande précédente, relative à la difficulté de détecter les cas de maladies professionnelles compte tenu de la période de latence de ces maladies et du fait que de nombreux travailleurs migrants sont engagés à court terme. Toutefois, le gouvernement signale que le ministère du Développement administratif, du Travail et des Affaires sociales travaille actuellement, en coordination avec le ministère de la Santé publique, à la mise au point d’un mécanisme avancé de détection des maladies professionnelles chez les travailleurs employés dans le pays. Il souligne, en outre, que cette initiative sera abordée dans le cadre de la coopération technique entre le gouvernement et le BIT. Prenant bonne note des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission note qu’il n’a fourni aucune information sur les cas de maladies professionnelles détectés ou signalés dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures mises en place pour améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles, et leur signalement à l’inspection du travail, y compris tout effort pour recueillir des informations de la part de gouvernements de pays qui fournissent le plus grand nombre de travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les futurs rapports annuels d’activités de l’inspection du travail contiennent des statistiques sur ces cas, conformément à l’article 21 g).
Article 15 c). Obligation de confidentialité concernant les plaintes donnant lieu à une inspection. Législation. La commission a précédemment noté que l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 exige des inspecteurs du travail qu’ils préservent la confidentialité de l’identité de la personne à l’origine d’une plainte ayant donné lieu à une inspection, mais pas du fait que ladite inspection est consécutive à une plainte. A ce propos, le gouvernement a indiqué que l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 allait être modifiée afin d’intégrer l’obligation pour l’inspecteur de ne pas révéler la source d’une plainte ni de laisser entendre que sa visite est consécutive à une plainte. La commission prend note à ce propos de l’indication du gouvernement que le processus législatif d’amendement de l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 est toujours en cours et que le texte de cet instrument modifié sera communiqué dès son adoption. La commission rappelle que le gouvernement fait référence à la possibilité d’un tel amendement depuis 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la modification de l’ordonnance ministérielle no 13 de 2005 et le prie urgemment d’achever ce processus d’amendement. Elle le prie également de communiquer le texte de tout instrument qui sera adopté à ce propos.
Mesures pratiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, dans le cadre du projet de coopération technique, il entend mener des visites d’inspection de façon proactive, sans s’appuyer exclusivement sur des plaintes. A cet égard, la commission rappelle que, pour mieux garantir la confidentialité du lien entre une plainte et une visite d’inspection, il est important de veiller à mener un nombre suffisant de visites d’inspection indépendamment des plaintes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour accroître le nombre d’inspections menées de façon proactive, indépendamment d’une plainte, pour veiller à ce que, lorsqu’une inspection est menée à la suite d’une plainte, ce lien (ainsi que l’identité du plaignant) soit gardé confidentiel.
Articles 20 et 21. Publication et teneur du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt la communication du gouvernement de son rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail pour 2016, contenant des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)), le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)), des statistiques des visites d’inspection (article 21 d)) et des statistiques des accidents du travail (article 21 f)). Quant à l’article 21 e) et à son observation, la commission constate que le rapport contient des informations sur le nombre de visites d’inspection ayant donné lieu à un avertissement de remédier à une infraction ou à un constat d’infraction, ainsi que sur le nombre d’inspections qui ont débouché sur une interdiction prononcée (arrêt de l’octroi de permis de travail et des transactions avec les ministères), mais qu’aucune information n’est fournie sur les sanctions imposées au titre de l’article 16 de la loi sur le travail. Elle observe également, se référant à ses commentaires plus haut à propos des articles 14 et 21 g), l’absence d’information sur le nombre de cas de maladies professionnelles détectés. Enfin, elle note l’absence de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), mais prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de coopération technique inclut des mesures pour veiller à ce que les procédures d’inspection couvrent tous les établissements et lieux de travail prévus par la loi sur le travail, et qu’il prend des mesures pour créer un inventaire de tous les établissements grâce à des enquêtes sur le terrain. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer une copie de son rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, conformément à l’article 20, et de poursuivre ses efforts pour garantir qu’il contient toutes les informations dont il est fait mention aux alinéas a) à g) de l’article 21.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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