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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Islandia (Ratificación : 1963)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’adopter une législation complète contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, couvrant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que le projet de loi relatif à l’égalité de traitement sur le marché du travail, qui prévoit l’égalité de traitement sans considération de race, d’origine nationale, de religion ou de conception de l’existence, de handicap, d’invalidité, d’âge, d’orientation ou d’identité sexuelles et le projet de loi sur l’égalité de traitement concernant la race ou l’origine nationale, projets dont le gouvernement fait état depuis un certain nombre d’années, n’ont toujours pas été soumis pour approbation à l’Assemblée législative. Notant que le gouvernement a indiqué que ces projets de loi ont pour objet de mettre en œuvre la directive du Conseil no 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et la directive du Conseil no 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à veiller à ce que ces lois, une fois adoptées, soient pleinement conformes aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute nouvelle législation contre la discrimination concerne l’emploi et la profession et couvre tous les motifs énumérés par la convention, à savoir la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir, et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.
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