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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bahrein (Ratificación : 2000)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la religion. La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par l’Internationale de l’éducation (IE), ainsi que par l’Association des enseignants de Bahreïn (BTA), dans lesquelles il est indiqué que la discrimination sur une base sectaire est une forme majeure de discrimination dans le pays et qu’elle existe à une large échelle tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Selon la CSI, il est clairement prouvé que les citoyens appartenant à une secte religieuse dans le pays sont exclus de l’emploi dans le secteur public et dans neuf grandes entreprises, qui appartiennent en grande partie au gouvernement, dans lesquelles on trouve les meilleures conditions de travail, notamment des salaires plus élevés et de meilleures conditions pour ce qui est de la formation, des soins de santé et d’assurance-maladie, des prêts, des bourses, etc. La CSI indique que ce groupe a fait l’objet d’une discrimination systématique avant les événements politiques de février 2011, mais que, depuis, les pratiques de discrimination se sont accrues et ont affecté le recrutement et les conditions d’emploi. La commission note que la déclaration de la CSI est corroborée par l’IE et par la BTA qui indiquent qu’il existe une discrimination systémique contre les travailleurs chiites du secteur public qui font face à des difficultés pour trouver un emploi et avoir des conditions d’emploi équitables. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué ses commentaires sur les allégations faites dans ces deux communications, la commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires.
Article 2. Politique nationale d’égalité visant à éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information spécifique à ce sujet, la commission le prie instamment, de nouveau, de prendre des mesures pour adopter une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement visant à éliminer la discrimination aux motifs de la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de fournir des informations spécifiques à cet égard.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport ne contient aucune information à cet égard. Elle tient à souligner le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs dans la promotion de l’acceptation et du respect des politiques et plans nationaux, y compris une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes consultations engagées, ainsi que sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession, dans la pratique.
Contrôle de l’application. Prenant note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination n’a été signalé dans le pays, la commission souhaite souligner qu’il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est nécessaire pour y remédier. La commission demande au gouvernement de continuer ses activités de sensibilisation à la législation pertinente, de renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, dans l’identification et le traitement des cas de discrimination, et lui demande également d’examiner si les dispositions de fond et les procédures applicables permettent dans la pratique aux plaintes d’aboutir. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant l’application des principes de la convention, ainsi que sur toute infraction décelée par l’inspection du travail, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
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