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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 31 août 2017, qui portent sur des questions examinées par la commission dans la présente observation. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations reçue le 24 novembre 2017.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI), reçues en 2016, concernant la procédure d’enregistrement de cette organisation au registre syndical. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Plaintes présentées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inobservation par la République bolivarienne du Venezuela de la convention et d’autres conventions, présentée par un groupe de délégués employeurs à la Conférence internationale du Travail en 2015, et de son examen par le Conseil d’administration. La commission note que, à sa 331e session (octobre novembre 2017), le Conseil d’administration, gravement préoccupé par l’absence de progrès concernant les décisions prises à ses sessions précédentes et regrettant profondément cette situation: i) a prié instamment le gouvernement d’engager, de bonne foi, un dialogue concret, transparent et productif, fondé sur le respect des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir des relations professionnelles solides et stables; ii) a prié instamment, pour la dernière fois, le gouvernement d’institutionnaliser avant la fin de 2017 un mécanisme tripartite pour encourager le dialogue social aux fins de la résolution de toutes les questions en suspens et d’inviter à cet effet une mission de haut niveau du BIT conduite par le bureau du Conseil d’administration à rencontrer les autorités gouvernementales, la FEDECAMARAS et ses organisations membres et entreprises affiliées, ainsi que les syndicats et les dirigeants venant de tous les secteurs sociaux; et iii) a suspendu l’approbation d’une décision concernant la constitution d’une commission d’enquête dans l’attente du rapport de la mission de haut niveau qui lui sera présenté à la 332e session du Conseil d’administration (mars 2018).
La commission note également que, à sa 329e session (mars 2017), le Conseil d’administration a décidé de clore la procédure concernant la plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inobservation par la République bolivarienne du Venezuela de la convention et d’autres conventions, présentée par un groupe de délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail en juin 2016, et de soumettre l’ensemble des allégations figurant dans la plainte concernant la convention (cas no 3277) à l’examen du Comité de la liberté syndicale.
La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet des cas nos 2254 et 3178, dans lesquels les organisations plaignantes sont l’OIE et la FEDECAMARAS. De plus, la commission prend note des conclusions et recommandations relatives au cas no 3172 présenté par une organisation syndicale.
Libertés publiques et droits syndicaux. Actes de violence et d’intimidation commis contre des organisations et des dirigeants patronaux et syndicaux. Dans son commentaire précédent, la commission avait souligné à nouveau avec préoccupation la gravité des questions soulevées par les actes de violence, les propos agressifs de la part des plus hautes instances de l’Etat et différentes formes d’intimidation et de stigmatisation visant les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que leurs dirigeants et leurs affiliés. De plus, la commission avait indiqué au gouvernement qu’elle exprimait l’espoir que les responsabilités pénales en ce qui concerne l’homicide du dirigeant syndical M. Tomas Rangel seraient bientôt établies et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure judiciaire correspondante. Par ailleurs, la commission avait prié à nouveau les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées d’adresser les informations supplémentaires dont elles disposaient au sujet de leurs allégations, y compris récentes, notamment sur les derniers cas dénoncés qui portaient sur des travailleurs qui avaient été blessés dans l’exercice de leurs activités syndicales en 2016. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actes de violence, les détentions, les intimidations et l’ingérence allégués dans ce commentaire et dans ses commentaires précédents.
La commission note que la FEDECAMARAS fait état de la persistance des mêmes actes graves qu’elle a mentionnés dans ses observations précédentes et dénonce l’existence de nouveaux cas tout aussi graves. Elle affirme que les porte-parole du gouvernement continuent de l’agresser, ainsi que ses organisations affiliées et leurs dirigeants, et que la campagne de stigmatisation systématique à son encontre dans les médias s’intensifie. La FEDECAMARAS ajoute que le gouvernement continue d’en faire la responsable de la profonde crise économique du pays et l’associe à l’opposition politique, que d’autres biens de dirigeants de la FEDECAMARAS ont été saisis, que les arrestations d’employés et de dirigeants d’entreprises se poursuivent dans le cadre de contrôles arbitraires de l’Etat, et que des actes de vandalisme sont commis contre des locaux commerciaux. La commission note que la FEDECAMARAS dénonce également la récente commission par le gouvernement des actes suivants: i) attaque le 18 mai 2017 par des groupes paramilitaires (appelés «collectifs») proches du gouvernement du siège de l’une de ses organisations affiliées, l’Association des éleveurs de bétail de l’Etat de Táchira (ASOGATA). Il est présumé que cette attaque a été perpétrée parce que l’ASOGATA a organisé, pendant les manifestations de mai 2017, une distribution gratuite de lait et de fromage. La FEDECAMARAS ajoute que le gouvernement de l’Etat de Táchira a menacé les éleveurs ayant participé aux protestations de les exproprier et les a qualifiés de «terroristes et de membres de groupes criminels et paramilitaires»; ii) expropriation de terres productives (exploitation agricole El Gólgota), appartenant au président de la Fédération nationale des éleveurs de bétail du Venezuela (FEDENAGA), Carlos Odoardo Albornoz, sans tenir compte des recommandations de la mission tripartite de 2014; iii) vente forcée de marchandises à perte dans le secteur de la chaussure et de l’habillement; iv) confiscation de 4 millions de jouets pour les distribuer par le biais de comités mis en place par le gouvernement, et arrestation des dirigeants et employés de l’entreprise touchée; v) arrestation et comparution devant la justice militaire de six dirigeants et d’un cadre d’une entreprise de gestion de crédit, à la suite du dysfonctionnement généralisé de leurs points de vente; vi) occupation arbitraire des boulangeries et supervision permanente exercée par l’intermédiaire de militants du parti du gouvernement, conjointement avec des organismes officiels; et vii) sanctions fiscales et administratives au motif d’avoir participé à un arrêt de travail civique. De plus, la commission note que la FEDECAMARAS allègue avoir été l’objet d’intimidations de la part du Président de la République au motif qu’elle avait décliné l’invitation de participer aux discussions de l’Assemblée nationale constituante, que la FEDECAMARAS considère comme anticonstitutionnelle.
La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que les allégations de la FEDECAMARAS sont marquées par des intérêts politiques qui prétendent porter atteinte aux institutions et nier la légitimité des pouvoirs publics, sur la base d’arguments sortis de leur contexte, sans fondement, biaisés et tendancieux. De plus, le gouvernement affirme que, d’une part, la FEDECAMARAS est une organisation historiquement putschiste et que, d’autre part, bien qu’elle regroupe un nombre important de chambres de commerce, elle n’est pas la seule organisation d’employeurs. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas au Venezuela de politique d’agressions, d’exclusions et d’intimidation à l’encontre de la FEDECAMARAS, de ses affiliés ou de ses dirigeants; ces derniers n’ont pas fait l’objet de persécutions, de pressions ou de menaces ni été victimes de quelque acte de violence que ce soit en raison de leur statut et de l’exercice d’activités de représentation. En ce qui concerne les allégations d’attaques de groupes paramilitaires contre le siège de l’ASOGATA, le gouvernement indique avoir demandé des informations au ministère public, et souligne qu’il les transmettra en temps opportun, et qualifie d’irresponsables les déclarations selon lesquelles il est lié aux auteurs de ces actes. En ce qui concerne l’exploitation El Gólgota, le gouvernement indique qu’il s’agit d’une mesure de récupération de terres prévue dans la loi sur les terres et que l’on cherche à le stigmatiser en faisant un mauvais usage du mot «expropriation». Enfin, le gouvernement souligne que les autres plaintes ont été examinées à la 329e session du Conseil d’administration et à la 106e session de la Conférence internationale du Travail. La commission exprime sa profonde préoccupation face aux nouvelles allégations formulées par la FEDECAMARAS, lesquelles font état de la persistance d’actes graves (entre autres, attaques, intimidations, mesures arbitraires, expropriation de terres productives, occupation d’entreprises, contrôles administratifs par des militants du parti du gouvernement, actes violents et de vandalisme à l’encontre de la FEDECAMARAS, de ses organisations et de ses membres). La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourront mener leurs activités visant à défendre les intérêts de leurs membres dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de menaces de toute sorte dirigées en particulier à l’encontre de personnes et d’organisations qui défendent légitimement les intérêts des employeurs ou des travailleurs dans le cadre de la convention. De plus, la commission prie instamment le gouvernement, compte tenu des indications déjà données et d’autres que pourraient donner les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, ainsi que des enquêtes des organes compétents et des procédures respectives applicables, de fournir des informations détaillées sur les différentes allégations d’actes de violence, de détentions, d’intimidation et d’ingérence mentionnées dans le présent commentaire et dans ses commentaires précédents.
Observations d’organisations d’employeurs et de travailleurs sur le dialogue social. La commission note que la FEDECAMARAS affirme qu’elle continue d’être exclue du dialogue social tripartite et que le gouvernement, sans la consulter, continue à prendre unilatéralement des mesures qui affectent les activités des entreprises. La FEDECAMARAS cite à cet égard plusieurs faits récents: i) l’obligation d’affecter 50 pour cent de la vente de la production agro-industrielle au gouvernement, l’objectif étant de la distribuer au moyen des Comités locaux d’approvisionnement et de production (CLAP); ii) l’adoption du décret 2535 qui porte création des Conseils productifs de travailleurs (CPT), dont l’objectif est de superviser et d’approuver la production. La FEDECAMARAS précise que les autorités gouvernementales ont affirmé que les syndicats doivent appuyer ces structures et que les CPT sont des organisations constituées sous l’autorité de l’union civique militaire; iii) la création par le Président de la République de l’état-major de la classe ouvrière; iv) la création des brigades féminines du travail; et v) l’exclusion institutionnelle de la FEDECAMARAS du Conseil national de l’économie productive (CNEP). Par ailleurs, la commission note que la FEDECAMARAS fait mention de la tenue de trois réunions en janvier 2017 et souligne que la première de ces réunions n’a pas donné lieu à un véritable dialogue social tripartite puisque celle-ci s’est déroulée dans un contexte d’accusations et d’intimidations. La FEDECAMARAS affirme que, malgré cette situation, elle a assisté à toutes les réunions. En ce qui concerne le contenu des réunions, la FEDECAMARAS souligne que des questions salariales y ont été mentionnées, mais qu’aucune information détaillée n’a été donnée, et qu’elle a demandé au gouvernement de mettre un terme aux intimidations pour que le dialogue puisse être crédible. De plus, la FEDECAMARAS s’est dite profondément préoccupée par le caractère excessif des agressions et des actes arbitraires visant le secteur privé. La FEDECAMARAS affirme également avoir souligné, au cours de ces réunions, l’importance d’incorporer le secteur syndical indépendant dans le dialogue social, et que le gouvernement a répondu que seul était prévu le dialogue avec la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs du Venezuela (CBST de Venezuela). La commission note que la FEDECAMARAS se réfère additionnellement à ce qui suit: i) l’inobservation du plan d’action en matière de dialogue social auquel le gouvernement s’était engagé devant le Conseil d’administration du BIT en mars 2016; ii) le non-respect de l’engagement pris par le gouvernement devant le Directeur général du BIT en novembre 2016 d’inclure la FEDECAMARAS dans les tables rondes socio-économiques qui étaient censées se dérouler sous les auspices du Saint-Siège; et iii) le fait que le gouvernement n’a pas pris en compte l’ordre du jour pour le dialogue proposé par la FEDECAMARAS en ce qui concerne les questions du travail en général, les questions relatives à la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, les questions macroéconomiques et les questions touchant les activités des entreprises. La commission note que la FEDECAMARAS indique que, malgré tout, elle a accepté l’invitation du gouvernement de participer à une réunion le 13 juin 2017 mais que, au cours d’une réunion préalable, à l’occasion de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, qui a eu lieu en présence du Directeur général du BIT, elle a fait l’objet d’accusations graves et infondées, et qu’elle a été abusée en ce qui concerne la participation des organisations indépendantes de travailleurs. Pour ces raisons, la FEDECAMARAS a refusé de participer à la réunion du 13 juin. La commission note enfin que, d’une manière générale, la FEDECAMARAS estime qu’il n’y a pas eu de dialogue effectif selon les termes définis par l’OIT, que les actes d’intimidation contre elle, ses dirigeants et ses affiliés n’ont pas cessé, et que les recommandations des organes de contrôle de l’OIT n’ont pas été suivies.
La commission note que le gouvernement indique que le Président de la République est pleinement compétent pour convoquer une assemblée nationale constituante et que les remises en cause par la FEDECAMARAS à ce sujet sont très surprenantes. La commission prend note également de la réponse du gouvernement au sujet de la position de la FEDECAMARAS qui a refusé de participer à la réunion du 13 juin 2017. Il indique que la réunion s’est tenue dans le contexte d’une situation déstabilisatrice qui se tramait à ce moment-là visant à porter un coup aux institutions, dans le mépris des pouvoirs publics et de l’autodétermination. La commission note que le gouvernement affirme ce qui suit: i) plusieurs réunions se sont tenues en septembre et octobre 2017 entre le ministère du Pouvoir populaire pour le commerce extérieur et les investissements internationaux, le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail et la FEDECAMARAS; et ii) lors de la réunion d’octobre, il a été convenu de définir un ordre du jour pour le dialogue dans le cadre de réunions pour examiner des questions revêtant un intérêt commun (politique salariale, stabilité, formation et sécurité et santé, entre autres). Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, une nouvelle approche positive sera adoptée en vue du dialogue et de la compréhension avec la création du mécanisme tripartite et la visite de la mission de haut niveau du BIT, en accord avec la décision du Conseil d’administration à sa 331e session. La commission exprime sa profonde préoccupation face à l’absence persistante de dialogue social avec la FEDECAMARAS et les organisations de travailleurs critiques à l’égard du gouvernement, situation qui se traduit par l’absence de consultation de ces organisations avant l’adoption de normes et de décisions publiques importantes qui touchent les intérêts économiques et sociaux de leurs membres. La commission regrette profondément l’absence de progrès à cet égard, malgré ses commentaires répétés ainsi que ceux formulés à plusieurs reprises par le Conseil d’administration et d’autres organes de contrôle de l’OIT et les engagements pris devant eux par le gouvernement ces dernières années. La commission s’attend à ce que, comme l’a affirmé le gouvernement, le mécanisme tripartite mentionné dans la décision prise par le Conseil d’administration à sa 331e session sera immédiatement mis en place et que, avec la visite de la mission tripartite de haut niveau décidée par le Conseil d’administration, il contribuera à jeter les bases solides d’un dialogue respectueux, substantiel et durable avec toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives dans le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, et droit de ces organisations de formuler leur programme d’action. Imposition par le gouvernement d’entités récemment créées dans lesquelles les autorités publiques sont représentées. La commission note que, dans le cadre du cas no 2254, le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé les aspects législatifs de ce cas relatifs à la création des Conseils productifs du travail (CPT) et d’autres structures analogues au sein de l’entreprise, qui porteraient atteinte à la liberté syndicale (voir 383e rapport du Comité de la liberté syndicale, octobre 2017, paragr. 709). La commission note que les CPT ont été créés en vertu du décret no 2535 du 8 novembre 2016, qui dispose ce qui suit: i) les autorités ont l’obligation d’organiser la classe ouvrière à partir des entreprises elles-mêmes; ii) l’objet des CPT est de promouvoir la participation de la classe ouvrière en tant que protagoniste de la gestion de l’activité productive, à partir des entreprises publiques et privées; et iii) les CPT ont été créés selon une structure préétablie qui inclut trois représentants de l’entreprise et quatre membres additionnels incluant des représentants des forces armées et des milices bolivariennes. La commission note également que, dans le cadre du cas no 2254, le gouvernement a déclaré ce qui suit: i) les CPT sont une institution, créée en vertu de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) pour stimuler la participation de la classe ouvrière en tant que protagoniste de la gestion de l’activité productive; et ii) en aucun cas la création des CPT ne se substitue ou ne porte atteinte à l’organisation syndicale; elle doit plutôt se concevoir comme une forme de participation active des travailleurs à l’exercice réel et effectif du suivi des processus productifs de leurs entreprises. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les objectifs des CPT seraient différents de ceux des syndicats, la commission considère que tant la composition de ces nouvelles entités, dans lesquelles les autorités publiques sont représentées, que l’ample définition de leurs objectifs pourraient remettre en question le droit des travailleurs d’établir des organisations de leur choix (article 2 de la convention), et constituer une forte ingérence dans le droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, et pourraient finalement aboutir au remplacement des organisations syndicales indépendantes par ces nouvelles entités. De même, la commission estime que la création des CPT ne peut pas ne pas affecter les relations collectives du travail entre les employeurs et les organisations de travailleurs telles que définies dans les différentes conventions de l’OIT que la République bolivarienne du Venezuela a ratifiées dans le domaine de la liberté syndicale et de la négociation collective. Par conséquent, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne sans délai toutes les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et dans la pratique, l’imposition de structures pour l’organisation des travailleurs dans lesquelles les autorités publiques sont représentées, comme les CPT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 3. Dispositions de la législation contraires à l’exercice des droits syndicaux, à l’autonomie des organisations et à leur droit d’organiser leurs activités en toute liberté. La commission rappelle que, depuis des années, elle prie le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de prendre les mesures nécessaires pour réviser les aspects suivants de sa législation afin de les rendre conformes au contenu de la convention:
  • -l’article 388 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) afin que les syndicats n’aient pas l’obligation de communiquer la liste nominative de leurs affiliés au Registre national des organisations syndicales;
  • -les articles 367 et 368 de la LOTTT afin d’éliminer, dans la définition des finalités que les organisations syndicales doivent avoir, l’imposition de toutes celles qui recouvrent des responsabilités incombant aux autorités publiques;
  • -l’article 402 de la LOTTT et d’autres normes en vigueur afin de: i) ne pas permettre à une autorité non judiciaire (comme le Conseil national électoral (CNE)) de décider des recours portant sur des élections syndicales; ii) éliminer, dans la pratique et dans la législation, le principe selon lequel le retard électoral empêche les organisations syndicales de négocier collectivement; iii) supprimer l’obligation de communiquer au CNE le calendrier électoral; et iv) supprimer la publication dans la Gazette électorale des résultats des élections syndicales en tant que condition pour reconnaître ces élections;
  • -l’article 387 de la LOTTT afin qu’il ne dispose plus que, pour être éligibles, les dirigeants doivent avoir convoqué dans les délais requis des élections syndicales lorsqu’ils étaient dirigeants d’une autre organisation;
  • -l’article 395 de la LOTTT afin d’éliminer la disposition selon laquelle le fait de ne pas avoir versé leurs contributions ou cotisations syndicales n’empêche pas les affiliés, hommes ou femmes, d’exercer leur droit de vote;
  • -l’article 403 de la LOTTT afin d’éliminer l’imposition aux organisations syndicales de systèmes déterminés de vote;
  • -l’article 410 de la LOTTT afin d’éliminer l’imposition d’un référendum pour mettre un terme à des fonctions syndicales;
  • -l’article 484 de la LOTTT afin de garantir qu’une autorité judiciaire ou une autorité indépendante détermine les domaines ou secteurs d’activité qui ne peuvent pas être interrompus en cas de grève au motif que cela affecterait la production de biens et de services essentiels dont l’interruption pourrait porter préjudice à la population; et
  • -l’article 494 de la LOTTT afin que le système de désignation des membres du Conseil d’arbitrage en cas de grève dans les services essentiels garantisse la confiance des parties dans ce système.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard ainsi que des informations sur les prétendus obstacles et retards excessifs dans l’enregistrement d’organisations syndicales qui sont dénoncés, dans leurs observations de 2016, par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA).
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