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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Zambia

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (Ratificación : 1979)
Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) (Ratificación : 1972)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (fixation des salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970

Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Consultation et participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du système de fixation des salaires minima. La commission note que, en réponse aux points soulevés par la Fédération des employeurs de Zambie (ZFE) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) au sujet de l’absence de consultation des organisations d’employeurs dans le cadre du processus d’ajustement des salaires minima, le gouvernement indique dans son rapport que la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs se fait dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail (TCLC), établi en vertu de la loi sur les relations professionnelles et de travail. Le gouvernement indique également que les préoccupations que la commission a précédemment exprimées au sujet de l’article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi, qui prévoit uniquement la consultation des syndicats lors de la fixation des salaires minima, seront prises en compte dans le cadre de la réforme de la législation du travail en cours. Le gouvernement mentionne en particulier le projet de Code du travail portant révision et codification de plusieurs lois, dont la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi. Ce texte porterait création d’un comité consultatif du travail, comité ad hoc du TCLC, chargé d’enquêter sur les salaires et les conditions d’emploi dans tout secteur et de formuler des recommandations au ministre du Travail et de la Sécurité sociale au sujet des salaires minima et des conditions d’emploi. La commission relève également que le gouvernement indique que la réforme de la législation du travail est menée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission espère que, lorsque le projet de texte de loi sera finalisé, dans le cadre de pleines consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement tiendra compte de ses commentaires. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de garantir que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront pleinement consultées et qu’elles participeront directement, le cas échéant, à la prochaine révision des taux de salaires minima.

Convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949

Article 12 de la convention. Paiement du salaire à intervalles réguliers. En ce qui concerne ses précédents commentaires dans lesquels elle a demandé un compte rendu détaillé des problèmes de non-paiement ou de retard de paiement des salaires rencontrés dans le pays, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’était disponible au moment de la soumission du rapport. La commission ne peut donc que prier de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le montant des arriérés de salaires et sur le nombre de travailleurs concernés, ainsi que d’indiquer les secteurs d’activité économique touchés, le cas échéant, par le paiement de salaires de manière irrégulière.
La commission soulève d’autres questions sur l’application des conventions relatives aux salaires dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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