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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Guinea (Ratificación : 1967)

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Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission rappelle que la loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail prévoit le principe de l’égalité de rémunération entre les salariés, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge, pour un travail de valeur égale (art. 241.2). Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, pour appliquer la convention, il est nécessaire d’examiner la question de l’égalité à deux niveaux: i) tout d’abord au niveau de l’emploi (le travail à accomplir est-il de valeur égale?); et ii) par la suite, au niveau de la rémunération perçue (la rémunération perçue par les femmes et par les hommes est-elle égale?). La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour permettre un large champ de comparaison entre différents emplois ou travaux, car elle permet de prendre en compte non seulement les mêmes travaux ou des travaux similaires, mais aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature entièrement différente, comme c’est souvent le cas. Elle permet également de tenir compte du fait que certains emplois ou certaines professions sont majoritairement exercés par des femmes et d’autres par des hommes (ségrégation professionnelle entre hommes et femmes). En effet, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste, il est essentiel de pouvoir comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences différentes ou impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. Par exemple, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été appliqué dans certains pays pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires), ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). Enfin, la commission souhaiterait rappeler que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois considérés. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Afin de permettre l’application effective du principe posé par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les dispositions du Code du travail prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 241.2), et de prévoir l’organisation de formations sur ce thème afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail. Elle lui demande de nouveau de prendre, notamment dans le cadre de la Politique nationale de genre adoptée en 2011 ou dans tout autre cadre approprié, des mesures concrètes en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en particulier des mesures visant à lutter contre leurs causes profondes (ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, préjugés et stéréotypes sur les aspirations et capacités professionnelles des femmes, et rôles des femmes et des hommes dans la société, etc.).
Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas dans la loi no L/2001/028/AN portant Statut général des fonctionnaires. Elle rappelle également que, même si les salaires et les primes sont fixés en fonction des postes et selon un barème statutaire, sans distinction de sexe, les méthodes et critères retenus pour établir la classification des postes et les grilles salariales correspondantes, ainsi que des disparités dans l’accès à certains avantages complémentaires et allocations, ou dans leur versement, peuvent conduire, dans la pratique, à des discriminations entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que des cellules «genre et équité» dirigées par des femmes ont été mises en place au niveau de tous les départements ministériels, et que 1 200 jeunes fonctionnaires ont été recrutés sur trois ans dans le cadre du Programme «Rajeunir et féminiser l’administration», sans toutefois préciser la proportion de jeunes fonctionnaires féminins et masculins recrutés. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) toute mesure prise pour revoir la classification des postes et s’assurer que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués lors de l’établissement de la classification et des grilles salariales correspondantes; ii) toute évaluation entreprise en vue de déterminer si, dans les faits, les fonctionnaires masculins et les fonctionnaires féminins ont un accès égal au versement des indemnités et autres avantages prévus par le statut; iii) les activités des cellules «genre et équité» en matière de rémunération au sein de la fonction publique; et iv) les effectifs de la fonction publique, ventilés par sexe et par catégorie de fonctionnaires, et les rémunérations correspondantes.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour lutter contre les causes sous-jacentes des inégalités de rémunération, les conventions collectives ont pris en compte le principe de l’égalité en s’appuyant sur les conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement. Il précise toutefois qu’aucune mesure n’a été prise pour revoir les conventions collectives existantes. La commission rappelle que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, telle que prévue par la convention, va au-delà de l’égalité de rémunération pour des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement et renvoie à ses commentaires ci-dessus concernant la notion de «travail de valeur égale». La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par le Code du travail (art. 241.2) et la convention dans les conventions collectives, lorsque les conventions collectives existantes seront révisées ou lorsque de nouvelles conventions collectives seront négociées.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS) n’a pas siégé depuis 2015. Exprimant l’espoir que la CCTLS sera bientôt en mesure de reprendre ses activités et de poursuivre les travaux précédemment entamés sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la CCTLS et des partenaires sociaux dans le cadre des mécanismes de concertation bipartites et tripartites concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. Prenant note de l’engagement du gouvernement de prendre les mesures appropriées pour mettre en place les conditions nécessaires à la collecte et au traitement de données sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, la commission espère qu’il sera bientôt en mesure de le faire et le prie de communiquer ces données statistiques dès qu’elles seront disponibles.
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