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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Cabo Verde (Ratificación : 2011)

Otros comentarios sobre C138

Observación
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  2. 2018
Solicitud directa
  1. 2022
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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un instrument réglementaire contenant la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents serait adopté prochainement.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la liste nationale des types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents a été adoptée le 10 mars 2016 en vertu de la loi no 113/VIII/2016. La liste énumère les types de travaux dangereux interdits aux enfants dans différents secteurs (agriculture, pêche, mines, manufacture et construction), qui comprennent le travail avec des produits chimiques ou d’autres substances dangereuses, le travail comportant le transport de charges lourdes, l’exposition des enfants à des conditions de température difficiles, à la poussière ou à d’autres milieux insalubres, le travail comportant des efforts physiques intenses, le travail de longue durée ou le travail sur des navires ou des vaisseaux en général. Toutefois, la commission note avec regret que, en vertu des articles 2 et 5(1), de la loi, la liste ne s’applique qu’aux enfants âgés de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission souligne que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans ne constitue qu’une dérogation à la règle générale de l’interdiction du travail dangereux aux personnes de moins de 18 ans et n’autorise pas de façon inconditionnelle le travail dangereux dès l’âge de 16 ans (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 379). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun enfant âgé de moins de 18 ans, sauf dans les cas exceptionnels autorisés par la convention, ne soit autorisé à effectuer des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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