ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Belarús (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C095

Observación
  1. 2018
  2. 2001
  3. 1996
Solicitud directa
  1. 2011
  2. 2007
  3. 2002
  4. 2001
  5. 1996
  6. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que seule une partie du salaire puisse être payée en nature, conformément à l’article 4. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que, en vertu de l’article 74 du Code du travail, le paiement du salaire peut se faire en partie ou en totalité sous forme de prestations en nature. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en révisant l’article 74 du Code du travail, pour veiller à ce que seule une partie du salaire puisse être payée en nature, conformément à l’article 4.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer