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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Ecuador (Ratificación : 2000)

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Article 1 et article 9, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale, sanctions et application de la convention dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, selon les enquêtes de 2011 et de 2012 sur le travail des enfants effectuées par l’Institut national de statistique et de recensement (INEC), le taux de travail des enfants parmi les enfants âgés de 5 à 17 ans avait augmenté et que 56 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants effectuaient des activités dangereuses. La commission avait demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour éradiquer le travail des enfants, y compris dans les travaux dangereux et d’indiquer les mesures prises à cet égard.
La commission prend bonne note de la publication d’un rapport statistique de 2017, par le ministère de l’Education annexé au rapport du gouvernement, sur les disparités scolaires selon les milieux ruraux et urbains et selon l’auto identification ethnique dans l’éducation primaire et secondaire. Elle observe que le nouveau Plan national de développement 2017-2021 du gouvernement tient compte des recommandations de ce document statistique.
La commission note que, d’après le projet de Renforcement du système d’éducation interculturelle bilingue du ministère de l’Inclusion économique et sociale (MIES), annexé dans le rapport du gouvernement, 7 892 filles, garçons et adolescents soumis au travail des enfants ont été visés par les programmes d’éradication du travail des enfants du gouvernement, et que 71 accords visant à la diminution et à l’éradication du travail des enfants ont été signés entre les directions décentralisées des districts et les organisations de la société civile, les gouvernements autonomes décentralisés et les organismes religieux pour l’année 2017. Enfin, la commission prend note du processus de promotion et de sensibilisation par la mise en œuvre de rencontres communautaires visant à prévenir et éradiquer le travail des enfants. La commission prend note du fait que le gouvernement considère la convention no 138 comme normative pour l’élaboration et l’approbation des ordonnances municipales et prend bonne note des 41 ordonnances déjà approuvées. La commission note que les gouvernements autonomes décentralisés (GAD) assument plus de responsabilité dans leurs compétences municipales sur la question du travail des enfants, puisqu’ils ont désormais autorité dans le contrôle et l’autorisation des permis de travail des adolescents.
La commission souligne que, selon des statistiques de 2016 publiées sur le site du Système intégrée de connaissance et statistique sociale d’Equateur (SICES) et le MIES, 29 765 enfants âgés de 5 à 14 ans étaient encore soumis au travail des enfants ou exposés au risque d'être utilisés dans le cadre du travail des enfants. La commission encourage donc le gouvernement à redoubler ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le cadre de son Programme national de développement 2017-2021. Elle prie le gouvernement d’annexer dans son prochain rapport les ordonnances municipales approuvées dans le cadre des ordonnances sur le travail des enfants et le prie de veiller à ce que les personnes qui emploient des enfants en violation de la législation soient sanctionnées et que des données statistiques sur les inspections du travail soient rendues disponibles.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé sa préoccupation quant au faible taux net de scolarisation dans le secondaire et mentionnait un plan du ministère de l’Insertion économique et sociale visant notamment à éliminer le travail des enfants en augmentant le taux de fréquentation scolaire des enfants âgés de 6 à 17 ans dans un système éducatif régulier et intensif. La commission avait souligné la disparité résiduelle qui existe entre le taux net de fréquentation scolaire, d’une part, dans l’éducation primaire et, d’autre part, dans l’éducation secondaire, et priait le gouvernement de faire en sorte que les enfants suivent l’enseignement obligatoire, en particulier dans le secondaire, au moins jusqu’à l’âge de 14 ans. La commission se félicite du fait que l’âge minimum d’admission à l’emploi coïncide désormais avec l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle prend bonne note du rapport statistique annexé au rapport du gouvernement sur l’évolution et la disparité du taux net de scolarisation dans l’éducation primaire et secondaire entrepris par la direction nationale d’analyse et d’information éducative (DNAIE-02-062017-LQS) suite aux recommandations de la commission. De plus, à la suite d’actions engagées par le gouvernement dans le cadre du Bonus de développement humain (BDH) pour la vérification de la conditionnalité dans l’enseignement, 5 593 étudiants qui n’étaient pas inscrits dans le système éducatif ont rejoint ou sont entrés pour la première fois dans ce système. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour augmenter le taux de scolarisation des enfants de moins de 15 ans.
Article 8, paragraphe 2. Spectacles artistiques. Lors de son dernier commentaire, la commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une législation établissant un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des activités telles que des spectacles artistiques, pour limiter le nombre d’heures pendant lesquelles cet emploi ou ce travail est autorisé et pour prescrire les conditions d’emploi ou de travail.
La commission observe que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à ce sujet dans son rapport. La commission exprime donc une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures nécessaires dans un proche avenir, afin d’adopter une législation qui établisse un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans, qui travaillent dans des activités telles que des spectacles artistiques, limitant le nombre d’heures et prescrivant les conditions d’emploi ou de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures adoptées dans son prochain rapport.
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