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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Ecuador (Ratificación : 1962)

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Incidence des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler sur l’application de la convention. La commission a précédemment noté que, aux termes des dispositions du nouveau Code organique intégral pénal de 2014, le travail des personnes condamnées à une peine privative de liberté ne semblait plus revêtir un caractère obligatoire. Selon les articles 701 et suivants de ce code, le travail constitue un élément fondamental du traitement des personnes condamnées en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion sociale. Le travail pénitentiaire, qui ne constitue ni une peine afflictive ni une mesure correctionnelle, fait l’objet d’une rémunération. La commission a demandé au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’organisation du travail des détenus, de manière à pouvoir s’assurer du caractère volontaire du travail pénitentiaire. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption, en 2015, du règlement du système national de réadaptation sociale ainsi que du règlement concernant le travail dépendant des personnes qui accomplissent une peine privative de liberté (MDT-2015-0004). Elle note en particulier que l’article 4 de ce dernier règlement prévoit que les personnes détenues doivent exprimer librement et volontairement leur consentement à la réalisation d’un travail et que ce consentement devra être expressément consigné dans le contrat individuel de travail.
La commission note par ailleurs que l’article 60 du Code pénal prévoit, parmi les peines non privatives de liberté, l’obligation de réaliser un service communautaire. Dans la mesure où cette peine semble constituer une peine alternative à la peine privative de liberté, la commission prie le gouvernement de bien vouloir, d’une part, indiquer si l’obligation de réaliser un travail communautaire peut être imposée par le juge sans le consentement de la personne condamnée et, d’autre part, de préciser quelles sont les infractions auxquelles l’obligation de réaliser un travail communautaire pourrait s’appliquer.
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